Analyse
13 juillet 2023

La Cour de cassation confirme dans sa décision “La chaufferie de La Défense” que la durée excessive d’une procédure pénale n’entraîne pas automatiquement son annulation

Dans l’arrêt du 9 novembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense réaffirmant que cela est sans incidence sur la validité des procédures. Toutefois, la juridiction de jugement qui constate le caractère excessif de la durée de la procédure doit examiner l’affaire au fond.

 

Le dossier de “La chaufferie de La Défense” débute en 2002 par le signalement de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine concernant les conditions du renouvellement de la délégation de service public de production et de distribution du chauffage du quartier de la Défense[1]. Le maire de la localité, également président du syndicat intercommunal délégant, était soupçonné d’avoir, en contrepartie du versement de commissions occultes en espèces entre juin 2001 et janvier 2002, fait approuver par ce syndicat la décision de n’engager des négociations qu’avec une société[2].

Une information judiciaire avait alors été ouverte des chefs de corruption et trafic d’influence. Et de nombreux réquisitoires supplétifs avaient été délivrés entre 2004 et 2005 pour des faits de recel, d’abus de biens sociaux et complicité de ce délit, de favoritisme et d’entente et de recel de ces infractions, et de faux et usage[3].

Au cours de cette instruction, six personnes, dont l’une décédée en 2019, avaient été mises en examen. Puis le 7 novembre 2019, le juge d’instruction avait ordonné le renvoi de plusieurs d’entre elles devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 janvier 2021, avait annulé l’ensemble de la procédure en raison de la violation par la durée des investigations du droit à être jugé dans un délai raisonnable[4]. Le ministère public et les parties civiles avaient alors interjeté appel[5].

La cour d’appel de Versailles avait à son tour retenu l’annulation des poursuites le 15 septembre 2021 en constatant le caractère déraisonnable de la procédure[6] et en soulignant l’atteinte qui en résultait quant au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et à l’équilibre des droits des parties, ainsi qu’aux droits de la défense[7].

Contestant l’annulation de ces poursuites, le procureur général avait formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment la violation des articles préliminaire, 427, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale[8]. Il affirmait, d’une part, que la méconnaissance du respect d’un délai raisonnable pour statuer sur l’accusation d’une personne ne porte pas nécessairement atteinte aux principes de fonctionnement de la justice pénale et aux droits de la défense, et ne compromet pas irrémédiablement l’équité du procès et l’équilibre des droits des parties et est en tout état de cause sans incidence directe sur la validité des procédures[9]. D’autre part, il soulignait que l’impossibilité d’interroger personnellement des témoins à charge ou des coprévenus ou de permettre aux parties de les interroger ou de les faire interroger n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure et ne porte pas nécessairement atteinte au respect des droits de la défense[10].

Au visa des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable ainsi que des articles préliminaire et 802 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel[11] considérant que celle-ci avait faussement déduit de l’article 6§1 et de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’elle devait annuler les poursuites[12] et n’avait pas statué sur le bien-fondé de la prévention au regard des éléments qui lui étaient soumis conformément à l’article 417 du code de procédure pénale[13].

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité de la procédure (I). La chambre criminelle indique également que ces règles ne méconnaissent aucun principe conventionnel (II). Elle rappelle enfin que la juridiction de jugement qui constate le caractère excessif de la durée de la procédure ne peut se dispenser d’examiner l’affaire sur le fond aux fins de prendre cette situation en compte (III).

 

I. La méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité de la procédure

 

Alors que la Cour de cassation a, dès 1993, affirmé de manière constante que le dépassement du délai raisonnable était sans incidence sur la validité de la procédure[14], le tribunal correctionnel[15] et la Cour d’appel de Versailles[16] avaient, dans ce dossier, annulé l’intégralité de la procédure de ce dossier après avoir constaté que celle-ci violait la norme d’un délai raisonnable, excluant par la même l’examen du fond du dossier.

Faisant application de sa jurisprudence constante, la chambre criminelle, dans l’affaire de la Chaufferie de La Défense, a jugé que le dépassement du délai raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de la procédure ou constituer une cause d’extinction de l’action publique[17].

La Cour de cassation précisait à cet égard que la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable ne constitue ni la violation d’une règle d’ordre public ni la violation d’une règle de forme prescrite par la loi à peine de nullité, ni même l’inobservation d’une formalité substantielle au sens de l’article 802 du code de procédure pénale[18].

Elle rappelait également que lorsque la juridiction de jugement est saisie par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction, les parties sont irrecevables à invoquer des exceptions de nullité de la procédure antérieure, dès lors que ladite ordonnance purge les vices de la procédure[19].

La Haute juridiction énonçait enfin que la durée excessive d’une procédure ne peut aboutir à son invalidation complète, alors que chacun des actes qui la constitue est intrinsèquement régulier[20].

En décidant d’annuler la poursuite de ce procès en raison de son caractère inéquitable, sans statuer sur le bien-fondé de la prévention, la Cour d’appel avait ainsi méconnu les textes applicables et le principe selon lequel la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures[21].

II. La conventionnalité de la décision de la Cour de cassation

 

La chambre criminelle a pris soin de préciser que sa position respectait le droit international[22] en ce que la Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais estimé qu’une méconnaissance du droit d’être jugé dans un délai raisonnable constituait une atteinte aux droits de la défense[23]. A cet égard, elle rappelait l’arrêt Hiernaux c. Belgique du 24 janvier 2017 par lequel la Cour européenne des droits de l’homme jugeait que les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont effectifs au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’ils permettent soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés[24].

La Cour de cassation avait alors énuméré les recours existants en droit interne, indiquant tout d’abord, qu’au stade de l’information, les parties peuvent, sous certaines conditions du code de procédure pénale, saisir la chambre de l’instruction, qui peut poursuivre elle-même l’information, la clôturer ou la confier à un autre juge d’instruction[25]; puis qu’une partie peut également demander au juge d’instruction la clôture de l’information conformément au code de procédure pénale[26] ; et enfin, la possibilité prévue par le code de l’organisation judiciaire pour la partie concernée, d’engager la responsabilité de l’Etat en cas de fonctionnement défectueux du service public de la justice, en particulier en cas de dépassement du délai raisonnable[27].

 

III.  La nécessaire appréciation des juges du fond à l’aune d’une procédure dont la durée est excessive

 

La Cour de cassation indique que bien que la méconnaissance du délai raisonnable ne compromette pas les droits de la défense, les éventuelles conséquences de cette méconnaissance doivent en revanche être prises en compte au stade du jugement au fond[28].

Dans cet office, la chambre criminelle évoque les voies de droit permettant à la juridiction de jugement de prendre en compte le caractère excessif d’une procédure[29]. Tout d’abord, l’arrêt évoque l’article 427 du code de procédure pénale qui prévoit qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant lui. Il doit, à ce titre, prendre en considération l’éventuel dépérissement des preuves imputable au temps écoulé, et l’impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d’en discuter la valeur et la portée[30]. La Cour de cassation précise que le dépérissement des preuves peut, le cas échéant, conduire à une décision de relaxe[31].

Ensuite, l’arrêt indique que selon l’article 10 du code de procédure pénale, en présence de parties civiles, lorsqu’il constate que l’état mental ou physique du prévenu rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions qui lui permettent d’exercer sa défense, le juge peut, d’office ou à la demande des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience pour statuer uniquement sur l’action civile, après avoir constaté la suspension de l’action publique et sursis à statuer sur celle-ci[32].

Enfin, la Cour de cassation indique que dans le cadre de l’application des critères d’individualisation de la peine prévus par l’article 132-1 du code pénal, le juge peut déterminer la nature, le quantum et le régime des peines qu’il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et, le cas échéant, prononcer une dispense de peine[33].

Ainsi, la chambre criminelle, bien que partageant le constat dressé par les juges du fond sur la durée excessive de cette procédure, censure néanmoins les conséquences qu’ils en ont tirées, leur reprochant notamment de ne pas avoir statué sur le bien-fondé des poursuites[34], et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Versailles, autrement composée[35].

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