Nouvelles obligations de reporting en matière de durabilité pour les entreprises françaises : quelles sont les nouveautés ?
Navacelle revient pour The Legal Industry Reviews sur la transposition de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en France par une ordonnance du 6 décembre 2023, imposant notamment de nouvelles obligations de reporting en matière de durabilité.
La France est le premier État membre à transposer la Corporate Sustainability Reporting Directive par une ordonnance adoptée par le Gouvernement le 6 décembre 2023. Celle-ci vise notamment à substituer le régime actuel de la déclaration de performance extra-financière (DPEF) par celui de la publication d’informations en matière de durabilité mais également à simplifier et clarifier d’autres dispositifs de reporting en matière de RSE.
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La directive (UE) 2022/2464, dite directive CSRD ou Corporate Sustainability Reporting Directive[1] introduit une obligation de publication d’informations en matière de durabilité pour certaines entreprises. Elle remplace la directive 2014/95/UE relative à la déclaration de performance extra-financière (DPEF) et a été transposée en France par l’ordonnance n°2023-1142 le 6 décembre 2023 venue introduire de nouvelles obligations de reporting en matière de durabilité (I) et instaurer un nouveau régime de certification de ces obligations (II).
I. De nombreuses entreprises françaises seront prochainement soumises à de nouvelles obligations de reporting, notamment en matière de durabilité
L’ordonnance harmonise les obligations de reporting en matière de RSE au sein du code de commerce, notamment (i) le reporting général au sein du rapport de gestion en définissant précisément les informations qu’il doit contenir[2], tels que les indicateurs clefs de performance de nature financière et non financière[3], et (ii) le reporting spécifique pour les sociétés exploitant au moins une installation Seveso seuil haut[4] quant à la gestion de leurs risques[5] et pour les entreprises opérant dans le secteur extractif et d’exploitation de forêts primaires quant à certains paiements d’un montant supérieur à 100.000 euros effectués au profit des autorités de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent leur activité[6].
En outre, la principale nouveauté de l’ordonnance est l’obligation d’information en matière de durabilité pour les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises cotées ainsi que pour certaines entreprises établies hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui disposent d’une succursale en France[7]. Doivent être entendues comme des “informations en matière de durabilité” celles qui “permettent de comprendre les incidences de l’activité de la société sur les enjeux de durabilité, ainsi que la manière dont ces enjeux influent sur l’évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation”, étant précisé que “les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d’entreprise”[8].
II. La certification du reporting en matière de durabilité sera ouverte à un plus grand nombre d’opérateurs, soumis au contrôle de la Haute autorité de l’audit
L’ordonnance prévoit que les informations en matière de durabilité publiées par les grandes entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises cotées seront certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant (OTI), et que celles publiées par les entreprises étrangères disposant d’une succursale en France feront l’objet d’un rapport par des personnes ou des cabinets habilités au titre du droit applicable à la société, un commissaire aux comptes ou un OTI contenant leur avis sur la conformité des informations fournies[9].
En conséquence, le régime de l’exercice de la profession de commissaire aux comptes a été modifié afin de l’adapter à cette nouvelle mission d’audit des informations en matière de durabilité[10] et un nouveau régime a été créé pour les “auditeurs des informations en matière de durabilité” (tels que les avocats) exerçant au sein d’un OTI[11].
Ce nouveau régime fonctionne sur un principe d’identité de règles qui implique que le régime applicable aux auditeurs des informations en matière de durabilité soit le même que celui des commissaires aux comptes et n’y déroge qu’exceptionnellement[12], afin d’assurer une concurrence équitable, de permettre le travail commun entre eux, d’offrir aux parties prenantes la certitude d’une même exigence sur chacun d’eux et de permettre une présentation homogène de leurs rapports[13].
Enfin, l’ordonnance prévoit que les commissaires aux comptes et les auditeurs des informations en matière de durabilité au sein d’OTI opèrent sous la supervision de la Haute autorité de l’audit (H2A), dont la principale mission sera de procéder à l’inscription de ces derniers, de maintenir la liste des inscrits ainsi que d’opérer un contrôle des commissaires aux comptes, des OTI et des auditeurs des informations en matière de durabilité et de prononcer des sanctions[14].
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