Analyse
31 décembre 2021

LVMH conclut une CJIP qui lui permet d’échapper aux poursuites dans “l’affaire Squarcini”

Navacelle revient sur la CJIP conclut le 17 décembre 2021 par LVMH, mise en cause pour des faits de trafic d’influence impliquant un ancien consultant, M. Bernard Squarcini.

 

Le président du tribunal judiciaire de Paris a validé vendredi 17 décembre la Convention judiciaire d’intérêt public (ci-après “CJIP”) conclut entre la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et Moët Hennessy – Louis Vuitton (ci-après “LVMH”) pour des faits dont est à l’origine un ancien consultant de LVMH, M. Bernard Squarcini, sanctionnant LVMH à payer une amende d’intérêt public de 10 millions d’euros.

Cette quinzième CJIP conclut en quatre ans, quelques mois seulement après celle conclut avec JPMorgan Chase Bank, National Association, est un nouvel exemple du recours à une justice négociée en matière de droit pénal des affaires et le témoin renouvelé des critiques déjà émises à l’encontre de ce mécanisme, notamment s’agissant des parties civiles et du sort des personnes physiques mises en cause.

 

I. La CJIP conclut entre la procureure de la République et LVMH a permis à cette dernière d’éviter une reconnaissance de culpabilité pour les faits dont est à l’origine son ancien consultant, M. Bernard Squarcini

Les faits à l’origine de cette CJIP auraient tous été commis par M. Bernard Squarcini, Directeur Central du Renseignement Intérieur de 2008 à 2012, devenu consultant privé pour LVMH en 2013 à travers sa société de conseil, KYRNOS CONSEIL, pour des missions de conseil et d’assistance dans des domaines divers tels que la lutte contre la contrefaçon, le parasitisme, ou encore la protection contre l’espionnage industriel[1].

D’une part, lui sont reprochés des faits commis dans le cadre de sa mission de consultant pour LVMH, à savoir :

  • (i) Des faits de trafic d’influence et de compromission et recel de violation du secret professionnel ou de l’enquête pour avoir utilisé de son influence auprès d’autorités publiques (police judiciaire, magistrats, Direction générale de la sécurité intérieure et autorités de l’aéroport du Bourget) afin d’obtenir des informations dans le cadre de procédures impliquant LVMH et de faciliter des procédures administratives[2].
  • (ii) Des faits de complicité de collecte frauduleuse de données à caractère personnel, d’exercice illégal de professions réglementées (sécurité privée et agent de recherches privées) ainsi que d’atteinte à la vie privée, pour avoir, avec M. Pierre Godé, ancien Vice-Président et administrateur de LVMH, espionné l’association FAKIR en faisant appel à la société 12F laquelle avait contracté avec la société JCB CONSULTING qui disposait d’informateurs au sein de l’association FAKIR, et ce dans le cadre de la réalisation du documentaire satirique “Merci Patron !” qui portait sur le licenciement d’un couple par un sous-traitant de LVMH pour délocalisation à l’étranger[3].

D’autre part, lui sont reprochés des faits d’abus de confiance commis lorsqu’il était Directeur central du renseignement intérieur, pour avoir mobilisé ses services au courant de l’année 2008 afin de mener une enquête portant sur des faits de chantage concernant LVMH[4].

Dans cette CJIP conclut par LVMH avec la procureure de la République, il apparaît important de souligner que l’ensemble des faits et qualifications proposées par le Ministère public ne sont présentés que par le biais des agissements de M. Bernard Squarcini, étant d’ailleurs clairement indiqué que “les faits en cause (…) seraient susceptibles de concerner LVMH”.

A aucun moment n’apparaît dans le texte de la CJIP la qualification des faits reprochés à la personne morale, pourtant partie et signataire. Si le nombre des infractions pour lequel la CJIP peut être mise en œuvre limite le champ des possibles en matière de qualification retenue[5], ce n’est finalement que dans l’ordonnance de validation qu’est clairement énoncé que “la société LVMH-Moët Hennessy-Louis Vuitton (…) est mise en cause des chefs de trafics d’influence”[6].

La CJIP énonce également et sans que cela ne soit commun que la “convention couvre l’intégralité des faits y compris ceux connexes susceptibles d’être reprochés à LVMH sur la période 2008-2016 portés à la connaissance du Ministère public et des magistrats instructeurs dans le cadre de l’information judiciaire”[7]. Ainsi, il apparaît que cette convention couvre des faits sur une période longue de huit ans dont aucun détail n’est fourni et ne fait que renvoyer à l’information judiciaire menée.

 

II. La CJIP conclut entre la procureure de la République et LVMH a sanctionné cette dernière à payer une amende d’intérêt public d’un montant de 10 millions d’euros

Dans le cadre de cette CJIP, LVMH a uniquement été sanctionnée à payer une amende d’un montant de dix millions d’euros, les parties civiles n’ayant fait valoir pour certaines aucun préjudice et pour d’autres aucun préjudice susceptible d’être indemnisé[8]. Le montant maximal théorique de l’amende d’intérêt public avait pourtant été estimé à plus de quatorze milliards d’euros[9].

Une telle réduction du montant théorique de l’amende s’est expliquée, d’une part, par l’incertitude des avantages retirés par LVMH des manquements constatés[10], et d’autre part, par le caractère ancien des faits en cause, la refonte de l’organisation juridique, éthique et affaires publiques du groupe ainsi que le renforcement du dispositif d’éthique et de conformité avec notamment le recrutement d’un directeur en charge de ces questions disposant de moyens matériels et financiers importants[11].

Dans son ordonnance de validation, la présidente du tribunal judiciaire a également insisté sur la coopération de la personne morale et les moyens mis en œuvre pour prévenir la réitération de faits similaires. Elle a précisé que LVMH avait produit des pièces relatives à son organisation, à la création de la direction éthique et conformité ainsi qu’aux mesures et procédures mises en œuvre[12], témoignant ainsi à nouveau, tant de l’importance d’une gouvernance soucieuse des atteintes à la probité, que de celle de la mise en place de programmes de conformité au sein des entreprises.

Le montant de l’amende d’intérêt public prononcée a néanmoins été critiqué par certains dès lors qu’il ne représentait que “0,02% du chiffre d’affaires de LVMH”[13], alors même que la limite de cette amende est de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat des manquements[14].  Ce montant a, en revanche, été salué par d’autres qui ont relevé qu’il était bien supérieur à celui qui aurait pu être imposé à LVMH dans l’hypothèse d’une condamnation pénale[15]. En effet, le trafic d’influence est puni par l’article 433-12 du code pénal d’une amende de 500.000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction[16] et quintuplé lorsque l’infraction est commise par des personnes morales[17].

 

III. La conclusion de cette CJIP questionne à nouveau l’étendue des droits des parties civiles et les conséquences possibles pour les personnes physiques mises en cause dans les faits reconnus par la personne morale

Cette CJIP, fruit du développement ces dernières années d’une justice négociée en matière pénale, a fait l’objet de nombreuses critiques et a, semble-t-il, été incomprise par les parties civiles, lesquelles peuvent, certes, faire valoir leur préjudice[18], mais en aucun cas avoir un impact direct sur la conclusion d’un tel accord négocié dès lors que leur contentement n’est pas requis et qu’elles ne peuvent interjeter appel contre l’ordonnance de validation rendue par le président du tribunal judiciaire[19].

Précisément, deux parties civiles se sont opposées à la validation de la convention et en ont contesté le bien-fondé[20], et l’avocat de l’une d’entre elles aurait affirmé que la convention semblait avoir “été écrite par LVMH” et que “cette affaire mérit[ait] un vrai débat public et contradictoire”[21].

En réponse, un magistrat aurait admis que la CJIP pouvait “frustrer” mais que “la justice ne baiss[ait] pas la garde” pour autant en ayant recours à ce mécanisme[22], et la présidente du tribunal judiciaire de Paris a justifié le bienfondé du recours à cette procédure par “l’implication de la personne morale dans les faits déférés ; l’ancienneté des investigations (…) l’ancienneté des faits, apprécié au regard de la nécessité d’un traitement rapide et efficace des procédures ouvertes pour des faits d’atteinte à la probité”[23].

En tout état de cause, cette CJIP met bel et bien fin aux poursuites à l’encontre de LVMH dans “l’affaire Squarcini”. Toutefois, le sort de plusieurs personnes physiques mises en examen, dont M. Bernard Squarcini[24], étant encore pendant, des oppositions risquent à nouveau d’apparaître entre les différents intervenants, d’autant plus que LVMH a, lors de l’audience de validation, clairement assumé “par la voix de son représentant les dysfonctionnements constatés”[25].

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