La jurisprudence rendue au cours de l’année écoulée a permis de clarifier le régime de la saisie d’avoirs gelés dans le cadre de sanctions internationales (I) ainsi que de la prise en compte d’allégations de corruption avant ou après la mise en œuvre de procédures arbitrales (II). Les juges du contrôle se sont également prononcés sur la conformité à l’ordre public international dans des problématiques liées à la prise en compte de lois de police (III) ainsi que le défaut d’indépendance et d’impartialité d’arbitres (IV).
Les saisies d’avoirs gelés sont soumises à autorisation préalable
Une série de décisions a été rendue par la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris dans des affaires mettant en jeu le règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, lequel a notamment pour effet de geler les fonds à l’étranger de la Libyan Investment Authority (“LIA”), le fonds souverain libyen[1].
Ces arrêts interviennent à la suite d’une décision du 11 novembre 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne (“CJUE”) saisie d’une question préjudicielle relative au règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 18 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran qui prévoyait des mesures de gel de fonds similaires à celles prises à l’encontre de la Libye[2]. Par cette décision, la CJUE a jugé que la notion de gel de fonds au sens du règlement n° 423/2007 empêchait la mise en œuvre, sans autorisation préalable, de mesures conservatoires instaurant au bénéfice du créancier un droit de priorité sur des biens du débiteur[3].
Ainsi dans des décisions du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a fait application de cette jurisprudence de la CJUE, estimant que la solution prise relativement aux sanctions iraniennes valait également pour les sanctions libyennes[4].
Il s’agissait dans les cas d’espèces soumis à la Cour de saisies pratiquées par la société Mohamed Abdel Mohsen Al-Kharafi et fils (“Al-Kharafi”) sur des avoirs de la LIA et de sa filiale la Libyan Arab Foreign Investment Company (“LAFICO”) sur le fondement d’une sentence arbitrale ayant condamné l’Etat libyen.
En effet, par deux arrêts du 6 juin 2019, la Cour d’appel de Versailles avait considéré que les saisies pratiquées sur des produits financiers détenus par la LIA n’étaient pas valides dans la mesure où les biens lui appartenant étaient utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques[5]. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 septembre 2019, avait, quant à elle, jugé que la LIA était une émanation de l’Etat libyen et que ses biens étaient saisissables dans la mesure où ils n’étaient pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public non commercial[6]. Des pourvois croisés ont été formés, d’une part, par la LIA contre l’arrêt de la Cour d’appel du 5 septembre 2019[7], d’autre part, par la société Al-Kharafi contre les arrêts de la Cour d’appel de Versailles du 6 juin 2019[8].
Les moyens invoqués traitaient de questions relatives à l’immunité d’exécution et à sa renonciation, ainsi qu’à la notion d’émanation d’Etat. Toutefois, la Cour de cassation, dans cette série d’arrêts s’est fondée sur un moyen relevé d’office tiré du règlement (UE) n° 2016/44 précité et pour lequel la Cour avait sursis à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE du 11 novembre 2021.
Adoptant le raisonnement de la CJUE, la Cour de cassation a rejeté les pourvois contre les arrêts de la Cour d’appel de Versailles, entraînant la mainlevée des saisies pratiquées par la société Al-Kharafi. Parallèlement, elle a cassé l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de Paris et pour, se faire, adopté le raisonnement de la CJUE jugeant que “ne peut être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor”[9]. Comme le précise la Cour, cette solution était “indispensable pour assurer l’efficacité des mesures restrictives”[10], qui ont une portée préventive et ont pour objet de faire cesser la menace que représentent les entités visées par les sanctions pour la stabilité et la sécurité de la Libye et sa bonne transition politique[11]. La Cour de cassation, notant que les actifs détenus en France par la LIA qui avaient fait l’objet de saisies-attributions étaient gelés en vertu du règlement (UE) n° 2016/44, et qu’il n’était pas justifié de l’obtention d’une autorisation préalable de dégel de la Direction générale du Trésor[12], a donc fait droit aux demandes de la LIA et a respectivement ordonné et confirmé la mainlevée des saisies.
Dans cette même affaire et reprenant la solution des arrêts de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris a rendu un nouvel arrêt en date du 2 février 2023[13]. Dans cet arrêt, elle précise que l’autorisation de dégel des fonds doit être préalable à la saisie[14], qu’en l’absence d’une autorisation préalable, les mesures d’exécution sont invalides[15], et que l’autorisation de la Direction générale du Trésor doit intervenir avant l’autorisation du juge de l’exécution prévue à l’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national[16].
Une solution identique a été adoptée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 26 janvier 2023 opposant la société SASU Financière CER (“Financière CER”) et la SASU Compagnie des exploitations réunies (“CER”), appelantes, à la société de droit tunisien Siba Plast, intimée, concernant l’exécution d’une sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2014, en faveur de cette dernière et à l’encontre de l’Etat libyen. En exécution de cette sentence, la société Siba Plast avait diligenté une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la société CER, une saisie-attribution de loyers entre les mains de la société FNAC Paris à l’encontre de la société CER et des saisies-attribution entre les mains de la banque BIA à l’encontre de la société CER et de la société Financière CER[17]. Devant la Cour d’appel, les appelantes contestaient la validité des saisies notamment en ce que la sentence n’aurait pas été rendue à leur encontre, mais contre le Conseil national de transition libyen, et que les biens saisis étaient affectés par une mesure de gel[18].
Dans son arrêt, la Cour a jugé tout d’abord que si la sentence arbitrale a été rendue à l’encontre du Conseil national de transition libyen, il représentait bien l’Etat libyen dont il était un organe interne. En conséquence, la Cour a estimé que la sentence arbitrale avait bien été rendue à l’encontre de l’Etat libyen[19].
La Cour a ensuite examiné si la société Financière CER et la société CER pouvaient voir leurs actifs être saisis en tant qu’émanation de l’Etat libyen. A cette fin, la Cour a noté que la société CER est détenue à 100% par la société Financière CER, elle-même détenue à 100% par la société LAFICO, détenue à son tour à 100% par la LIA, fonds souverain de l’Etat libyen et rappelle qu’elle avait déjà jugé, dans son arrêt du 5 septembre 2019 précité, que LAFICO et la LIA étaient des émanations de l’Etat libyen[20]. La Cour a également relevé que l’Etat libyen détient le contrôle indirect des appelantes, à travers la LIA et LAFICO dont il exerce la tutelle[21]. La Cour a encore noté que la chaîne de détention constitue une preuve “d’imbrication des patrimoines” et que l’activité de la société CER et de la société Financière CER avait uniquement pour but de payer des dividendes à LAFICO[22].
Toutefois, s’agissant de la question du gel des biens saisis et de l’application du règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016, la Cour a fait application de la jurisprudence issue de l’arrêt de la CJUE du 11 novembre 2021. En l’espèce, si la Cour a relevé que ni la société CER ni la société Financière CER ne sont visées par le règlement, c’était bien le cas de la LIA, dont elles sont dépendantes[23], de sorte que les biens saisis sont gelés au sens du règlement. En conséquence, en l’espèce, étant donné que les mesures d’exécution ont été mises en place sans autorisation préalable de la Direction générale du Trésor, il devait être ordonné mainlevée des saisies[24].
Ces affaires consacrent ainsi la primauté des objectifs diplomatiques et politiques des sanctions internationales, dont les conséquences économiques passent au second plan en rendant la mise en œuvre de mesures d’exécution plus difficile. La Cour d’appel dans son arrêt du 26 janvier 2023 reprend ainsi à son compte l’argumentation de la CJUE dans sa décision du 11 novembre 2021 selon laquelle “les mesures de gel de fonds ou de ressources économiques visent à éviter que l’avoir concerné par ces mesures ne soit utilisé à des fins répréhensibles, et qu’il est légitime et même indispensable que cette notion de gel revête une interprétation large, quitte à avoir des conséquences négatives, même considérables, pour des opérateurs y compris ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant présidé à l’adoption des mesures concernées”[25], tandis que, dans son arrêt du 2 février 2023, elle confirme l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux des créanciers, jugeant que “les impératifs de paix, de stabilité, de sécurité en Libye, et de réussite de sa transition politique justifient les conséquences négatives considérables pour les tiers se retrouvant affectés dans leur droit de propriété”[26].
La prise en compte d’allégations de corruption a priori et a posteriori
Par un arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation s’est prononcée dans l’affaire Sorelec sur le contrôle de la conformité d’une sentence arbitrale à l’ordre public international en raison de l’existence d’allégations de corruption, apportant ainsi des précisions sur la nature de ce contrôle[27].
Dans cette affaire, la société de droit français Société orléanaise d’électricité et de chauffage électrique (“Sorelec”) était en différend avec le gouvernement libyen concernant l’exécution d’un contrat de construction. Ce différend a ensuite été réglé par la conclusion d’un accord transactionnel entre les parties, homologué par un tribunal arbitral par le biais d’une sentence partielle. En raison de l’inexécution de la sentence partielle par la Libye, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale condamnant la Libye au paiement de la somme due au titre de l’accord transactionnel[28]. La Libye a formé un recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris contre la sentence partielle arguant de la contrariété de la sentence à l’ordre public international en ce que l’accord transactionnel aurait été obtenu par corruption. Dans un arrêt du 17 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris avait annulé la sentence partielle en raison de l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants selon lequel l’accord transactionnel ne pouvait trouver sa cause que dans la corruption du ministre de la Justice par Sorelec[29]. Sorelec a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Sur le premier moyen soulevé par Sorelec selon lequel la Libye aurait manqué à son obligation de loyauté en n’invoquant pas les allégations de corruption devant le tribunal arbitral, mais seulement devant le juge de l’annulation, la Cour de cassation a précisé que “l’ordre public international de fond ne peut être conditionné par l’attitude d’une partie devant l’arbitre”, de sorte que l’éventuelle déloyauté de la Libye était inopérante[30]. La Cour confirme ainsi que les moyens d’ordre public international de fond, qui échappent aux parties, peuvent être soulevés à tout stade de la procédure[31].
Dans son second moyen, Sorelec critiquait l’arrêt d’appel pour avoir procédé à une révision au fond de la sentence en instruisant à nouveau certains éléments factuels et juridiques et en s’appuyant sur des éléments non produits devant le tribunal arbitral. La Cour de cassation, par une formule large faisant planer un doute quant à la portée de cette solution[32], a confirmé l’arrêt d’appel, et a précisé que le juge de l’annulation peut rechercher, sans aucune limitation, en droit et en fait tous les éléments concernant les vices visés à l’article 1520 du Code de procédure civile[33]. A ce titre, la Cour de cassation a estimé que les juges d’appel pouvaient examiner l’ensemble des pièces produites au soutien de l’allégation de corruption, qu’elles aient été soumises aux arbitres ou non[34].
Cet arrêt confirme ainsi la jurisprudence précédente de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris relative au contrôle étendu de la conformité de la sentence à l’ordre public international, notamment en matière de corruption[35]. Ce contrôle a également été appliqué par la Cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 14 mars 2023 rendu dans le cadre de l’affaire Alstom c. ABL.[36] Cependant, dans cette affaire, comme dans l’affaire Alstom, en permettant un examen illimité, au mépris de la loyauté procédurale, certains commentateurs ont dénoncé une position laissant la place à une véritable révision au fond des sentences[37].
La Cour de cassation s’est également prononcée dans le cadre d’une affaire impliquant une inexécution contractuelle dans un contexte d’allégations de corruption. Par un arrêt du 11 janvier 2023, la première chambre a ainsi cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 juin 2021 qui avait ordonné à la société Airbus Helicopters de payer en référé un montant relatif à des factures prétendument dues à la société Alelk Company for General Trading Ltd (“Alelk”)[38].
Suite à l’ouverture d’enquêtes par le Parquet national financier français, le Serious Fraud Office britannique et le Department of Justice américain pour des faits de corruption au sein du groupe Airbus, Airbus Helicopters avait interrompu ses paiements à la société Alelk, avec qui elle avait conclu des contrats de consultance pour la négociation de ventes d’hélicoptères au gouvernement irakien, dans l’attente d’un audit interne de ses relations professionnelles à la lumière de la législation anti-corruption[39]. Malgré l’existence d’une clause compromissoire, mais préalablement à l’introduction d’une procédure arbitrale, la société Alelk a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile[40], afin qu’il ordonne le versement à titre provisionnel du montant qu’Alelk estimait lui être dû au titre des contrats de consultance[41]. La Cour d’appel a jugé que la société Alelk était fondée à solliciter une mesure provisoire sur la base de l’article 1449 du Code de procédure civile[42] et a ordonné le versement d’une provision de la part d’Airbus Helicopters estimant que l’existence de son obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable, notamment en ce que “la réalité des échanges commerciaux entre les parties est attestée, bien que le plus souvent sous forme elliptique de part et d’autre”[43].
Pour censurer l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, la Cour de cassation retient que la Cour d’appel n’a pas tenu compte du défaut d’établissement par la société Alelk de rapports d’activité écrits qui conditionnaient contractuellement le paiement de ses factures[44]. Par cette décision, la Cour évite un éventuel contournement de dispositifs anti-corruption par la voie du référé-provision, en s’appuyant sur une obligation contractuelle de conformité permettant de justifier des interruptions de paiement.
L’absence de prise en compte de lois de police n’entraîne pas nécessairement de violation de l’ordre public international
Dans un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur une problématique d’absence de prise en compte d’une loi de police française dans un litige arbitral, cassant un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 octobre 2021 qui avait refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale sur cette base. Le litige opposait la société américaine Monster Energy Company (“Monster Energy”) à la société Sainte Claire concernant la résiliation par Monster Energy d’un contrat de distribution des produits de celle-ci, soumis au droit californien, en Guyane[45]. Par une sentence rendue le 31 mai 2017, le tribunal arbitral avait jugé cette résiliation valide et condamné la société Sainte Claire au paiement de frais d’arbitrage et d’avocats. Pour refuser l’exequatur de cette sentence, la Cour d’appel avait notamment retenu l’absence de mise en œuvre par le tribunal arbitral d’une loi de police française, à savoir l’article L. 420-2-1 du Code de commerce, qui prohibe les contrats ayant pour objet ou effet d’accorder des droits exclusifs d’importation dans les collectivités d’outre-mer[46].
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que le contrôle de la sentence porte sur “ la solution donnée au litige, et non le raisonnement suivi par les arbitres” et qu’un refus d’exequatur intervient lorsque cette solution “heurte concrètement et de manière caractérisée l’ordre public international”[47]. La Cour de cassation rappelle qu’il convient de s’attacher au résultat, de sorte que pour établir une violation concrète et caractérisée de l’ordre public international, il ne suffit pas d’alléguer une absence de mise en œuvre d’une loi de police, sans pouvoir démontrer que l’application de cette loi de police aurait entraîné un résultat différent[48].
La prise en compte du défaut d’indépendance ou d’impartialité sous l’angle de l’ordre public international
La Cour de cassation a rendu, le 7 juin 2023, un arrêt original concernant un grief tiré d’un défaut d’indépendance et d’impartialité d’un arbitre[49]. Suite à la reddition d’une sentence arbitrale le 16 avril 2013, les sociétés CNAN Group SPA (“CNAN”) et International Bulk Carrier SPA (“IBC”) ont formé un recours en annulation devant les juridictions françaises alléguant d’un défaut d’indépendance et d’impartialité d’un arbitre. La Cour de cassation, pour rejeter le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral sur le fondement de l’article 1520, 2° du Code de procédure civile[50], l’a jugé irrecevable en ce que les recourants étaient réputés avoir renoncé à cette irrégularité dans la mesure où elle n’avait pas été invoquée devant le tribunal arbitral, quand bien même une demande de récusation aurait été faite auprès de l’institution d’arbitrage[51].
Outre cette précision intéressante relative au grief de constitution irrégulière du tribunal arbitral, la Cour s’est penchée sur le moyen tiré de la contrariété de la sentence à l’ordre public international. A ce titre, la Cour précise que l’ “exécution d’une sentence en France peut être refusée dès lors que celle-ci, rendue par un arbitre dont le défaut d’indépendance ou d’impartialité serait établi, porterait atteinte au principe d’égalité entre les parties et aux droits de la défense et heurterait l’ordre public international”[52]. En conséquence, la Cour a examiné à nouveau les éléments relatifs au défaut allégué d’indépendance ou d’impartialité de l’arbitre, pourtant déclarés irrecevables sous l’angle du grief tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral, jugeant qu’ils n’étaient pas susceptibles de provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur l’indépendance de l’arbitre[53]. Cette décision inédite soulève un certain nombre d’incertitudes quant à l’appréciation de cette violation de l’ordre public, à la nature du contrôle à ce titre, et à l’interaction entre la démonstration du défaut d’indépendance ou d’impartialité et la violation du principe d’égalité et des droits de la défense, formant partie de l’ordre public international.