La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a créé la possibilité pour les personnes mises en cause de négocier avec les autorités de poursuite dans le cadre des enquêtes pénales en insérant un nouveau mécanisme d’alternative aux poursuites à l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale : la convention judiciaire d’intérêt public (« CJIP »).
Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut, depuis lors, proposer à une personne morale mise en cause pour certains délits d’atteinte à la probité, les délits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale, ainsi que pour des infractions connexes à ces délits, mais également pour les délits prévus par le Code de l’environnement, la conclusion d’une telle convention.
Au stade de l’information judiciaire également, le juge d’instruction saisi des faits peut, sur demande ou avec l’accord du procureur, transmettre la procédure au procureur de la République en vue de la mise en œuvre d’une CJIP.
Cette « troisième voie », où la poursuite et l’accusation laissent place à la négociation, a souvent été comparée à un Deferred Prosecution Agreement (« DPA »), mode de transaction pénale étasunien puis britannique qui « consiste, pour les autorités de poursuite (notamment le Department of Justice, DOJ) à mettre en mouvement l’action publique et à requérir du tribunal qu’il la suspende immédiatement en considération des engagements pris par l’entreprise mise en cause aux termes de la transaction ». Et il est vrai que, de manière semblable au DPA, le mécanisme de la CJIP entraîne généralement, non seulement la démonstration d’une amélioration ou d’une volonté d’amélioration de son programme de conformité, la reconnaissance des faits à l’origine des poursuites, le paiement d’une amende d’intérêt public souvent conséquente et, le cas échéant, la mise en œuvre d’un monitorat par l’Agence Française Anticorruption (« AFA »), mais aussi la coopération de la personne morale aux investigations menées par le parquet.
Cette similitude est d’autant plus soulignée, qu’outre la ressemblance du mécanisme, les pratiques mises en œuvre par les conseils des personnes morales dans le cadre de leur mission d’assistance et de défense pénale outre-Atlantique se sont également propagées en France. De la défense pénale de résistance ou même de rupture à la pleine coopération, et de l’investigation pleinement menée sous l’autorité du parquet par les enquêteurs judiciaires à l’enquête interne, les approches des avocats pénalistes et des procureurs ont évolué pour certains dossiers.