Analyse
14 décembre 2020

Eclaircissements sur les dispositions issues de la loi sur le devoir de vigilance

Les premières leçons du récent arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 décembre 2020 qui vient apporter des précisions bienvenues sur la loi sur le devoir de vigilance, notamment concernant la juridiction compétente pour connaitre des actions en injonction.

 

En application de l’article 1er de la loi dite “loi sur le devoir de vigilance”1 , codifié à l’article L.225-102-4 du code de commerce, les sociétés qui emploient au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, ont l’obligation d’établir et mettre en œuvre un plan de vigilance visant à identifier et prévenir les risques d’atteintes graves aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu’à l’environnement, résultant de leurs activités ainsi que de celles de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. En cas de non-respect de cette obligation, et dans un délai de trois mois après mise en demeure, toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente d’enjoindre la société, le cas échéant sous astreinte, de la respecter. Le texte n’apporte toutefois aucune précision s’agissant de la juridiction compétente pour connaître de ces actions en injonction.

Applaudie pour son caractère novateur, la loi sur le devoir de vigilance avait cependant été critiquée dès la tenue des débats parlementaires pour son manque de clarté. L’arrêt du 9 décembre 2020 de la Cour d’appel de Versailles, bien que non encore définitif, apporte donc des précisions bienvenues s’agissant de la juridiction compétente pour connaitre des actions en injonction2.

Par cet arrêt opposant les associations appelantes, Les Amis de la Terre France, National Association of Professional Environmentalists et Africa Institute for Energy Governance, à la société Total, la Cour a confirmé l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre – et donc la compétence du tribunal de commerce – pour connaitre des actions en injonction introduites par des ONG françaises et ougandaises visant à enjoindre la société Total de respecter les obligations lui incombant au titre de la loi sur le devoir de vigilance pour les activités opérées par deux de ses filiales et concernant deux projets pétroliers en Ouganda et en Tanzanie.

Pour ce faire, la Cour a raisonné en deux temps.

Elle a d’abord rappelé le principe selon lequel la juridiction commerciale est une juridiction d’exception et que seule l’application d’une règle spéciale peut justifier une dérogation à la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Faisant le constat que les dispositions issues de la loi sur le devoir de vigilance restaient floues s’agissant de la compétence, elle en a déduit qu’elles n’édictaient en conséquence aucune règle spéciale permettant de trancher le litige et de déterminer qui du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire était compétent.

Partant, elle a analysé les dispositions de droit commun du code de commerce. Se rapportant à l’article L. 721-3 2° du code de commerce, lequel dispose “les tribunaux de commerce connaissaient [des contestations] relatives aux sociétés commerciales” et “de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes”, la Cour d’appel a rappelé que pour caractériser une contestation relative aux sociétés commerciales, il importait de mettre en évidence un lien direct entre les faits à l’origine de la saisine et la gestion de la société. Consécutivement, elle a décidé qu’il était indifférent que l’acte litigieux soit le fait d’un commerçant, d’un dirigeant ou de la société mère, choisissant ainsi de ne pas suivre l’argument des ONG qui soutenaient qu’il devait exister un lien direct entre les faits objet de la demande et la gestion d’une société par un dirigeant de fait ou de droit pour que la compétence spéciale du tribunal de commerce soit retenue.

Pour établir ce lien entre les faits à l’origine de la saisine, l’établissement d’un plan de vigilance donc, et la gestion de la société, la Cour d’appel a repris une partie de l’argumentaire développé par la société Total. Ainsi, elle a retenu, d’une part, que les dispositions législatives de la loi sur le devoir de vigilance ont été introduites à l’article L. 225-102-4 du code de commerce, dans le titre II portant sur les sociétés commerciales, au chapitre V concernant les sociétés anonymes et dans la section 3 relative aux assemblées des actionnaires. Et d’autre part, elle a souligné le fait que le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre figurent en annexe du rapport annuel de gestion, lequel est présenté à l’assemblée des actionnaires, intégrant ainsi les enjeux sociaux et environnementaux à l’activité de la société commerciale. Pour la Cour, en imposant une obligation de transparence et de publicité à la gouvernance de l’entreprise, la loi sur le devoir de vigilance impacte nécessairement le fonctionnement de l’entreprise. Elle en déduit qu’il existe dès lors un lien entre l’établissement d’un plan de vigilance et la gestion de la société.

Pour la Cour, ce lien serait d’autant plus avéré que d’autres obligations imposées par la loi aux entreprises mettent en évidence l’existence d’un lien entre le plan de vigilance et la gestion de la société. Ainsi, par exemple, il est imposé aux entreprises de mettre en place un mécanisme d’alerte qui doit être établi “en concertation avec organisations syndicales représentatives”. Ce mécanisme, parce qu’il nécessite cet échange avec les partenaires sociaux, renforce l’idée que l’élaboration du plan de vigilance relève de la gestion de l’entreprise.

Enfin, la Cour a rejeté l’idée d’une option de compétence qui aurait été rendu possible en application de la théorie de l’acte mixte. La Cour d’appel considère au contraire que l’acte litigieux n’est pas susceptible de recevoir la qualification d’acte civil : la société établissant le plan de vigilance et restant seule débitrice de l’obligation.

Cette décision de second degré de juridiction peut encore trouver la contradiction, à moins que la Cour de cassation ne soit appelée à se prononcer sur le sujet. Gageons toutefois que la poursuite de cette affaire, en cassation ou au fond, apportera de nouvelles précisions utiles à l’application voire à l’effectivité de cette loi sur le devoir de vigilance.

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