Analyse
14 juillet 2022

Secret professionnel : appréciation in concreto des pièces permettant de bénéficier de la protection du secret professionnel de l’avocat

Dans un arrêt remarqué en date du 26 janvier 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue sur les principes entourant le secret professionnel des avocats, en consacrant l’extension du secret professionnel à des documents et pièces n’émanant pas directement d’avocats ou n’étant pas directement adressés à des avocats.

 

 “Les confidences que les citoyens font à leurs avocats constituent le socle des droits de la défense. Sans protéger le secret de celles-ci, aucun citoyen, élu, entreprise ou personne physique n’est garanti qu’il sera libre de pouvoir consulter un avocat pour protéger ses droits[1]”.

Le secret professionnel de l’avocat est au centre des droits de la défense et en constitue l’une des plus solides garanties. Un article consacrant le secret professionnel de l’avocat pour l’ensemble de ses missions de défense et de conseil[2] a d’ailleurs été récemment introduit au sein de l’article préliminaire du code de procédure pénale grâce à l’adoption par l’Assemblée nationale française du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire[3].

Dans cette lignée, la Cour de cassation, a récemment eu l’occasion, dans un arrêt du 26 janvier 2022, de revenir sur la notion de secret professionnel et d’en affiner encore un peu plus ses contours.

 

I. De la loi de 1971 au Règlement Intérieur et National de la profession d’avocat, le secret professionnel de l’avocat a vu son champ d’application s’élargir

 Le secret professionnel de l’avocat a été consacré par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971[4]. Cet article dispose qu’en toutes matières, tant en conseil qu’en matière de défense, les consultations et correspondances adressées par un avocat à son client ou encore destinées à celui-ci sont couvertes par le secret professionnel[5]. Ce secret professionnel s’applique également aux correspondances échangées entre un avocat et son confrère, à l’exception de celles portant la mention “officielles”[6]. L’article précise que les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel[7].

Sur cette base, l’article 2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (“RIN”) reprend ce principe général du secret professionnel de l’avocat tout en détaillant son application et son étendue. Cet article énonce que si l’avocat est le confident nécessaire du client, c’est principalement parce qu’il est tenu par un secret professionnel général, absolu et illimité dans le temps[8].

Le RIN précise par rapport à la loi du 31 décembre 1971, que tous les supports d’échanges, de correspondances et de consultations entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et ses confrères sont concernés (papier, télécopie, par voie électronique)[9].

Il ajoute également que toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession[10], mais encore les noms de ses clients et son agenda[11], ainsi que “les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971[12]” et “les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client)[13]” sont couverts par ce secret professionnel.

Toute atteinte au secret professionnel de l’avocat est sanctionnée par un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende[14].

Cependant, il existe quelques exceptions prévues par l’article 226-14 du code pénal permettant la levée du secret professionnel[15]. Par exemple, un avocat a le droit d’informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices (y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles), dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique[16].

Pourtant, bien que le champ d’application et les contours du secret professionnel de l’avocat en France semblent précis et acquis, un arrêt rendu récemment par la chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait l’élargir davantage.

 

II. La Cour de cassation apprécie in concreto des documents et des pièces afin de leur faire bénéficier du secret professionnel de l’avocat

 L’arrêt en question a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 26 janvier 2022[17].

En l’espèce, plusieurs sociétés ont fait l’objet d’une enquête sur un système d’ententes prohibées entre fabricants, grossistes et grandes enseignes de détail du secteur de la distribution de produits électroménagers[18].

Le 21 mai 2014, pour les besoins de l’enquête, un juge de la liberté et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé par ordonnance, conformément à l’article L.450-1 du code de commerce[19], des opérations de visites et de saisies dans les locaux de l’une de ces sociétés[20].

Au cours de ces opérations, les enquêteurs ont saisi des courriels échangés entre juristes de la société et dont le contenu détaillait une stratégie de défense élaborée par les avocats de la société.

Le 5 juin 2014, la société objet de ces opérations de visites et de saisie a formé un recours devant le premier président de la Cour d’appel de Paris pour en obtenir l’annulation[21]. Par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le premier président a rejeté ce recours tout en prononçant l’annulation de saisies de certains documents et correspondances, au regard du respect du secret professionnel et de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, avec interdiction pour l’Autorité de la Concurrence d’en garder copie et d’en faire un quelconque usage[22].

Dans l’arrêt du 26 janvier 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dû s’assurer de la régularité d’une telle décision, alors que les courriels étaient envoyés par les juristes de la société.

Le requérant a soutenu que ces courriels n’émanaient pas ou n’étaient pas adressés à un avocat et ne devaient donc pas bénéficier de la confidentialité des échanges attachée au secret professionnel de l’avocat[23]. Elle a rappelé que le secret ne s’applique qu’aux “stricts échanges entre un avocat et son client, et que les droits de la défense ne font pas obstacle à la saisie de documents entrant dans le champ de l’autorisation judiciaire même s’ils se réfèrent à des propos tenus ou écrits par un avocat[24]”. Selon elle, le premier président de la Cour d’appel de Paris, a dès lors “étendu à tort la confidentialité des pièces qui n’étaient pas couvertes par celle-ci[25]”.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant le raisonnement adopté par le premier président de la Cour d’appel. En effet, il importait peu finalement que les documents n’émanent pas ou ne soient pas destinés à un avocat car le seul fait qu’ils reprennent une stratégie de défense mise en place par des avocats suffisait à ce qu’ils soient protégés par le secret professionnel[26].

Enfin, elle a rappelé que l’article L.450-4 du code de commerce qui autorise aux agents de saisir des documents et des supports informatiques dans les locaux professionnels d’une société, le fait, sous couvert du respect des droits de la défense[27].

Dès lors, la Cour de cassation a validé le raisonnement du premier président consistant à considérer que “les données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat, et contenues dans les documents saisis, en constituaient l’objet essentiel[28]”.

Selon la doctrine, la chambre criminelle, par cet arrêt, est venue affirmer que “le contenu pouvait l’emporter sur la qualité des personnes entre lesquelles les informations étaient échangées, validant une analyse in concreto des échanges plutôt qu’une approche exclusivement in personam[29].

 

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