Analyse
14 juillet 2022

Les défis du droit pénal de l’environnement à l’aune de la CJIP en matière environnementale

Une nouvelle convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale est l’occasion de revenir sur la création de ce nouveau mécanisme au service du droit pénal environnemental français mais également de s’interroger sur son avenir et ses perspectives.

 

Le 26 septembre 2019, le site français de production de lubrifiants automobiles de la société Lubrizol prenait feu aux alentours de la ville de Rouen. Au cours de cet incendie, “près de 10 000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé, tandis qu’un immense nuage de fumée noire de 22 km de long s’était formé[1]”. Par conséquent, la société Lubrizol a été poursuivie et mise en examen des chefs de “déversement de substances nuisibles dans les eaux et rejet en eau douce de substance nuisibles aux poissons[2]”.

Cette catastrophe écologique a permis à la protection de l’environnement de revenir au cœur des préoccupations du législateur français. En effet, au mois d’août 2021, le code de l’environnement français s’est étoffé de plusieurs nouveaux articles dont l’un prévoit, entre autres, la création d’un délit d’écocide.

Cette volonté de lutter contre les atteintes à l’environnement, de poursuivre et de sanctionner les personnes morales coupables de tels agissements s’est également matérialisée par l’introduction dans l’arsenal pénal français d’une nouvelle convention judicaire d’intérêt public (ci-après “CJIP”), cette fois en matière environnementale. Cette CJIP, s’inspirant largement du modèle préexistant en matière de lutte contre la corruption mise en œuvre par la loi “Sapin II”, a été utilisée pour la première fois à la fin de l’année 2021.

 

I. L’introduction de la CJIP environnementale dans le paysage pénal français

En 2016, la CJIP fut introduite en droit français en matière d’atteinte à la probité, par la loi Sapin II[3]. Elle permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour des faits de corruption, de trafic d’influence ou encore de blanchiment de certaines infractions de fraude fiscale. La particularité de cette alternative pénale est qu’elle peut se mettre en place avant la mise en mouvement de l’action publique[4] ou même lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été ouverte[5].

La création de la CJIP est une réaction aux nombreux scandales financiers ayant secoué la France ces dernières années, en particulier l’affaire Cahuzac. L’instauration de la CJIP environnementale répond à la même logique. En effet, au regard de l’accroissement des débats sur la protection et la préservation de l’environnement, des prises de conscience individuelle et collective, même le Conseil constitutionnel a tenu à rappeler que “la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle[6]”.

S’il existait déjà une règlementation en matière environnementale, il s’agit désormais pour les pouvoirs publics d’assurer une meilleure répression des atteintes à l’environnement. Le Ministère de la Justice rappelait récemment que “les parquets à définir une politique pénale adaptée aux enjeux environnementaux locaux et à assurer un traitement judiciaire coordonné des atteintes à l’environnement[7]”.

Au-delà de l’absence jusqu’alors d’une politique pénale adaptée, le garde des sceaux a dressé un bilan sur les problématiques rencontrées en matière de contentieux environnemental. Selon lui, les infractions au droit de l’environnement font l’objet d’une trop faible judiciarisation. En effet, “environ 20 000 affaires sont traitées chaque année par les parquets, la réponse judiciaire est constituée à 75 % d’alternatives aux poursuites, et ce contentieux représente à peine 1 % de l’ensemble des condamnations prononcées chaque année par les tribunaux[8]”.

Fort de ces différents constats, le droit pénal français a finalement accueilli la CJIP environnementale grâce aux articles 15 à 25 de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée[9], au sein du code de procédure pénale[10].

Le ministère de la justice souhaite, grâce à la CJIP, “pallier l’absence de dispositif transactionnel permettant un traitement efficace et rapide des procédures ouvertes pour des atteintes graves à l’environnement[11]”.

Sur sa mise en œuvre concrète, le ministère public peut fonder sa décision de proposer une CJIP sur plusieurs critères et notamment sur les antécédents de la personne morale mise en cause, le caractère spontané de la révélation des faits, le degré de coopération en vue de la régularisation de la situation ainsi que la réparation du préjudice écologique[12].

Comme pour le modèle préexistant issu de la loi “Sapin II”, cette nouvelle CJIP implique nécessairement une négociation avec le parquet, notamment sur le quantum de l’amende d’intérêt public. Le montant de l’amende est calculé de manière proportionnelle, notamment au regard des avantages tirés des manquements incriminés, “dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements[13]”.

Le texte prévoit également, tout comme en matière financière, une potentielle obligation pour la société sanctionnée de régulariser sa situation grâce à un programme de conformité. Ce programme, d’une durée maximale de trois ans, est contrôlé par le biais des services compétents du ministre chargé de l’environnement et des services de l’Office français de la biodiversité[14].

Enfin, le texte met à la charge de la société l’obligation de réparer le préjudice écologique résultant des infractions constatées, et ce dans un délai de trois ans, toujours sous le contrôle des services susvisés[15].

La CJIP étant une sanction publique, son ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public, mais également le texte même de la convention, sont rendus publics. Au niveau national, la publicité s’effectue sur les sites internet du ministère de la justice et du ministère chargé de l’environnement[16].

Au niveau local, ces informations seront également publiées sur le site de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou, à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient[17].

 

II. Une nouvelle CJIP environnementale sanctionne une entreprise d’une amende de 60 000 euros

Peu après la première CJIP environnementale qui avait abouti à une amende d’intérêt public de 5 000 euros et l’implémentation d’un programme de conformité pour une durée de 30 mois, les autorités ont validé une nouvelle CJIP environnementale[18].

Le 17 mai 2022, une nouvelle CJIP environnementale a été validée par le tribunal judiciaire de Marseille[19]. Préalablement à sa validation, cette convention a fait l’objet d’un premier accord, le 15 avril 2022, entre le procureur de la République de Marseille et la société TUI CRUISES GMBH[20].

En l’occurrence, le ministère public reprochait à la société TUI CRUISES GMBH d’avoir utilisé du combustible dont la teneur en soufre était supérieure à la législation conformément au droit européen et français[21]. En effet, le navire de la société TUI CRUISES GMBH disposait d’un carburant dont la teneur en soufre était d’environ 3,6%, ce qui est supérieur au taux maximum légal de 1,5%[22].

Par conséquent, les termes de cette CJIP sanctionnent l’entreprise à verser une amende d’intérêt public d’un montant de 60 000 euros, au Trésor Public dans un délai d’un mois[23], ce qui semble très faible eu égard au montant maximum potentiel de 322 473 000 euros[24]. Aussi, contrairement aux autres CJIP, l’entreprise TUI CRUISES GMBH n’a pas dû implanter un programme de conformité pour prévenir les désastres écologiques.

En effet, cette clémence s’emble s’expliquer par la coopération de l’entreprise qui a d’ailleurs déjà pris des mesures pour que ses navires se conforment aux législations environnementales[25]. De surcroît, les autorités ont ici fait preuve d’indulgence car, depuis 2019, la société a versé près de 194 820 euros pour des projets environnementaux[26].

Cette procédure alternative par laquelle les personnes morales peuvent échapper aux poursuites pénales permet d’aboutir à une solution transactionnelle au litige à certaines conditions. Dès lors, en théorie, si l’entreprise a déjà réparé le préjudice causé et fait en sorte de prévenir les mauvais comportements, alors les sanctions ne seront pas trop importantes afin d’inciter les entreprises polluantes à adopter de nouveaux comportements.

 

III. Si la CJIP environnementale semble un moyen intéressant de sanctionner les atteintes à l’environnement, la mise en œuvre d’un tel mécanisme soulève des interrogations

Si la CJIP semble être un moyen efficace de mettre les sociétés face à leurs responsabilités en matière de protection de l’environnement, des doutes quant à son efficacité en pratique subsistent. En effet, si le modèle initié par la loi “Sapin II” pour des faits de corruption ou de blanchiment de fraude fiscale semble pertinent, il semblerait délicat de faire le même constat pour la délinquance environnementale. En effet, pour l’instant, “rien ne permet de dire que ce qui fonctionne pour la lutte anticorruption et pour la fraude fiscale va fonctionner pour le droit pénal de l’environnement[27]”.

Et pour cause, les infractions financières sont très différentes des infractions environnementales, puisque ces dernières sont beaucoup plus difficiles à caractériser. En effet, “les éléments factuels sont rarement établis avec précision, la qualification pénale de l’infraction est souvent délicate car la matière est très normée et surtout le montant des amendes encourues et plus encore celles prononcées est rarement élevé[28]”. Pour exemple, l’amende de la première société sanctionnée pour pollution environnementale s’élève à 5 000 euros. Il convient de s’interroger à l’effet dissuasif de telles sanctions à l’égard d’entreprises commettant des atteintes à l’environnement et ce d’autant plus que la CJIP n’emporte pas une condamnation pénale.

Toutefois, préalablement à l’adoption de la loi “Sapin II”, le droit français était jugé comme insuffisamment efficace en matière de lutte anticorruption[29]. Il s’agit de rappeler que “la CJIP a été introduite en France en matière d’anticorruption à un moment où il n’existait quasiment pas de procédures ouvertes dans notre pays contre ce type d’infractions, particulièrement lorsque les faits concernaient plusieurs états. Elles étaient remplacées par des procédures extraterritoriales américaines imposées à la France[30]”.

De plus, la règlementation environnementale ne cesse de s’étoffer. En effet, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets[31] a durci les sanctions pénales en cas d’atteinte à l’environnement, et ce notamment par la création de trois nouvelles infractions.

La loi du 22 août 2021 insère un nouvel article L.173-3-1 au sein du code de l’environnement, créant ainsi un délit de mise en danger de l’environnement dès lors que la faune, la flore ou la qualité de l’eau ont été exposées à un risque immédiat d’atteinte grave et durable[32]. Les atteintes considérées comme durables sont celles susceptibles de durer au moins sept ans[33]. Cette nouvelle disposition prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende[34]. Ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction[35].

Le texte intègre également un nouveau délit général de pollution des milieux qui concerne le fait, en violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, d’émettre dans l’air ou dans les eaux, des substances entraînant des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune[36]. Le texte sanctionne ces faits d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant également être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction[37].

Le texte intègre également un délit d’écocide pour les cas les plus graves qui est inséré à l’article L.231-3 du code de l’environnement. Ce dernier est caractérisé dès lors que les atteintes prévues à l’article L.231-1 (relatif au délit général de pollution des milieux) et L.231-2 (relatif à la gestion et à l’abandon des déchets) du code de l’environnement sont commises de manière intentionnelle[38]. Les peines sont relativement conséquentes, puisque le texte réprime ces faits d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant bien sûr, être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction[39].

La CJIP est susceptible de représenter un réel avantage pour les personnes morales responsables d’atteintes à l’environnement à condition que l’application des infractions en matière de droit de l’environnement soient suffisamment dissuasives pour rendre la mise en œuvre de la CJIP attractive pour les entreprises.

Il apparaît que la CJIP et la possibilité qu’elle laisse aux personnes morales de coopérer et de négocier avec le ministère public tout en permettant la mise en place de systèmes de conformités environnementaux, finisse par prendre de plus en plus d’ampleur et devenir un outil efficace pour la préservation et la protection de l’environnement.

 

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