Publication
1 août 2025

Arbitrage et sanctions : la Cour de cassation a transmis des questions préjudicielles à la CJUE

Un commentaire de jurisprudence initialement rédigé pour l'International Law Committee de l'International Law Section de l'American Bar Association.

I. Introduction :

Le 27 novembre 2024, la Cour de cassation a transmis des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), sollicitant son avis afin de savoir si le paiement de dommages et intérêts ordonné par une sentence arbitrale à des entités non désignées pouvait constituer une mise à disposition indirecte de fonds ou de ressources économiques à des personnes désignées, lorsque ces dernières étaient susceptibles d’exercer une influence au sein de l’entité non désignée.

 

II. Contexte :

En 2014, plusieurs sociétés ont décidé de mettre fin à leurs accords d’exploitation et de partage de production pétrolière et gazière conclus avec le ministère du Pétrole et des Minéraux du Yémen ainsi qu’avec la Yemen Oil & Gas Corporation (YOGC). En 2015, le ministère du Pétrole et des Minéraux et la YOGC ont engagé une procédure d’arbitrage devant la Chambre de commerce internationale, qui s’est conclue par une condamnation des dites sociétés au paiement de dommages et intérêts au profit du ministère et de la YOGC. Les sociétés ont alors introduit une action en annulation de la sentence arbitrale devant la Cour d’appel de Paris.

Les juges ont fait application du règlement (UE) n° 1352/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen et ont expliqué que l’article 2(2) prévoyait qu’aucun fonds ni ressource économique ne doit être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes désignées. La Cour a ensuite examiné si l’exécution ou la reconnaissance de la sentence arbitrale violait cette règle, en procédant à une analyse fondée sur les éléments disponibles au jour de la décision, avec des preuves suffisantes, fiables et cohérentes. La Cour d’appel a cherché à savoir si le ministère du Pétrole et des Minéraux et la YOGC agissaient pour le compte, sous le contrôle ou selon les instructions de personnes désignées, et s’ils avaient l’intention d’exploiter les fonds obtenus par la sentence au profit de ces personnes. La Cour a jugé qu’aucun des éléments produits ne démontrait que, ni le ministère du Pétrole et des Minéraux, représentant légitime du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, ni la YOGC, agissaient sous les instructions ou le contrôle de personnes désignées, telles que le groupe armé houthiste. Par conséquent, la sentence arbitrale a été confirmée par la Cour d’appel.

 

III. La décision de la Cour de cassation :

Les sociétés ont décidé de saisir la Cour de cassation pour contester la décision de la Cour d’appel. Dans sa décision, rendue le 27 novembre 2024, la Cour de cassation rappelle l’article 2.2 du règlement (UE) n° 13/2014 interdisant la mise à disposition de fonds à des entités désignées. Elle souligne que les Lignes directrices sur la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, dans leur dernière version du 4 mai 2018, définissent les critères permettant d’évaluer si une entité est contrôlée par une autre, et de déterminer si la mise à disposition de fonds entraîne une disponibilité indirecte au profit d’une personne désignée.

Citant la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation rappelle que la notion de “mise à disposition” doit être interprétée largement et qu’un paiement peut constituer une mise à disposition indirecte de fonds lorsqu’il existe des liens juridiques ou financiers entre le bénéficiaire des fonds et les personnes désignées. À la suite de développements sur le sujet, la Cour de cassation décide de poser des questions préjudicielles à la CJUE, pour savoir, avant de statuer sur la décision de la Cour d’appel de Paris, si le paiement de dommages et intérêts prévus par la sentence arbitrale au ministère du Pétrole et des Minéraux et à la YOGC, qui ne sont pas des personnes désignées et sont rattachés au gouvernement légitime du Yémen, pouvait indirectement constituer une mise à disposition de fonds à des personnes désignées, à savoir des dirigeants houthis susceptibles d’exercer une influence au sein de ces entités non désignées. Ainsi, la Cour de cassation demande à la CJUE des précisions sur les critères permettant d’établir une mise à disposition indirecte de fonds à des personnes désignées, comme suit :

  •  Lorsqu’une influence avérée est exercée au sein d’une entité non désignée par une entité désignée, laquelle entre en concurrence avec le gouvernement légitime non désigné, fait de mettre des fonds à disposition de cette entité non désignée constitue-t-il une mise à disposition indirecte de fonds à la personne désignée au sens de l’article 2(2) du règlement (UE) n° 1352/2014 ?
  • Dans le cas où l’influence est établie, doit-on présumer que l’entité non désignée est contrôlée par la personne désignée au sens de l’article 2(2) du règlement (UE) n° 1352/2014 ? Le cas échéant, s’agit-il d’une présomption réfragable, pour laquelle l’absence de coopération du gouvernement légitime avec la personne désignée est un élément pertinent ?
  • Lorsqu’il est impossible pour la juridiction d’un État membre de déterminer si une personne désignée exerce ou non une influence décisive au sein du gouvernement légitime, le simple risque raisonnable que cette personne désignée puisse bénéficier des fonds suffit-il à justifier l’application de mesures restrictives ?

 

IV. Conséquences pour les procédures à venir :

Les conséquences de cette saisine pour les procédures à venir dépendront de la décision de la CJUE. Si celle-ci répond positivement aux questions posées par la Cour de cassation, cela reviendrait à adopter une interprétation particulièrement large de la notion de mise à disposition indirecte de fonds. En effet, selon ce principe, toute mise à disposition de fonds ou de ressources économiques à une personne non désignée pourrait être interdite dès lors qu’une personne désignée exerce une influence sur cette entité. Cette approche pourrait même être renforcée par une présomption de contrôle lorsque l’influence est établie. De telles interprétations pourraient entraîner des conséquences importantes pour les entités non désignées, déjà affectées par l’influence de personnes désignées, en les privant potentiellement de ressources. Cela alourdirait également les obligations de conformité pour les institutions, qui seraient tenues de mener des vérifications approfondies avant de mettre des fonds à disposition.

 

Il convient de souligner que les décisions rendues par la CJUE dans le cadre de questions préjudicielles sont contraignantes, tant pour la juridiction qui les a posées que pour l’ensemble des juridictions des États membres. Par conséquent, les réponses apportées par la CJUE ne s’appliqueront pas uniquement à l’affaire en cours, mais à toute affaire future relevant de la compétence de l’Union européenne.[1]

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