Publication
1 octobre 2021

Un futur projet de loi pour améliorer le cadre de la lutte contre la corruption en France

Analyse du futur projet de loi visant à améliorer le cadre anticorruption de la France pour l'International Bar Association.

 

Le projet de loi a depuis été publié le 27 octobre, vous pouvez lire l’analyse révisée du projet de loi anti-corruption Gauvain ici.

Cinq ans après la promulgation de la loi Sapin 2, dont l’ambition était de “mettre la législation française au niveau des meilleurs standards européens et internationaux et de contribuer à une image positive de la France dans le monde”[1], une évaluation de son efficacité a été réalisée par une commission dirigée par deux députés, Raphaël Gauvain et Olivier Marleix. Cette commission a publié un rapport contenant 50 recommandations pour améliorer le dispositif français de lutte contre la corruption[2].

Les deux députés ont ensuite décidé de transformer ce rapport en une proposition de loi qui prendra en compte certaines des recommandations. Ce projet de loi, qui n’a pas encore été publié, est actuellement examiné par le gouvernement avant d’être soumis au Parlement, ce qui devrait avoir lieu en novembre 2021. Les principaux axes d’amélioration identifiés par les députés, qui devraient faire l’objet du projet de loi, sont présentés ci-dessous.

 

Refonte de l’Agence française anticorruption et de ses missions

La loi Sapin 2 a institué l’Agence française anticorruption (ci-après, “AFA”). L’AFA est un service administratif, dirigé par un magistrat indépendant, à compétence nationale, chargé de contrôler l’existence et l’efficacité des programmes anticorruption mis en place par les administrations, les collectivités locales et les grandes entreprises, ainsi que l’exécution des injonctions prononcées par sa commission des sanctions. L’AFA recherche les manquements potentiels aux obligations imposées par la loi Sapin 2 en matière de lutte contre la corruption et la Commission des sanctions de l’AFA peut prononcer des amendes et des injonctions[3]. L’AFA a aussi une mission de coordination administrative qui consiste à centraliser et à diffuser des informations pour aider les personnes morales soumises à la loi à mettre en œuvre des mesures de prévention et de détection des infractions liées à la corruption. A cette fin, l’AFA publie des lignes directrices régulièrement mises à jour[4].

Le rapport souligne que si les missions de contrôle et de sanction de l’AFA ont bien été perçues, elles ont été exercées au détriment de sa mission de coordination[5].

De ce fait, elle suggère la création d’un comité spécial de lutte contre la corruption, composé de représentants de plusieurs ministères, afin de clarifier l’organisation institutionnelle de la politique anticorruption de la France[6]. Ce comité serait géré par l’AFA[7], qui réorienterait son action vers la coordination administrative.

En revanche, les missions d’accompagnement, de contrôle et de sanction de l’AFA seraient transférées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après, “HATVP”)[8]. Cette entité, déjà existante, est chargée de promouvoir la probité et l’exemplarité des agents publics[9]. Elle serait alors rebaptisée Haute Autorité de la probité. Selon le rapport, cela permettrait d’assurer une plus grande indépendance dans l’exercice des contrôles[10].

 

Encourager le recours à la convention judiciaire d’intérêt public et la création d’un plaider-coupable spécifique pour les cadres.

L’une des caractéristiques les plus marquantes de la loi Sapin 2 est l’introduction de la Convention d’Intérêt Public Judiciaire (ci-après, “CJIP”). Cette procédure est une alternative aux poursuites proposée par un procureur français à une personne morale visée par une enquête pénale portant sur un champ limité d’infractions. La conclusion d’une convention CJIP permet à cette dernière d’éviter des poursuites pénales en échange d’une amende et de la mise en œuvre d’un programme de conformité[11].

Le rapport dresse un bilan très positif de la CJIP qui est considérée comme un véritable succès[12]. Les députés recommandent que ce mécanisme soit utilisé plus fréquemment, car il permet une résolution plus rapide des litiges dans le cadre d’affaires de corruption transfrontalières[13]. Ils conseillent également d’offrir davantage de garanties aux personnes morales afin d’encourager l’autodénonciation[14], notamment l’assurance qu’une CJIP leur sera effectivement proposée si elles coopèrent pleinement[15]. Le niveau de coopération de l’entité juridique peut également être pris en compte pour réduire le niveau des amendes[16].

Néanmoins, le rapport souligne que ce mécanisme ne concerne que les personnes morales et non les personnes physiques. Les deux députés suggèrent donc la création d’un nouveau mécanisme de justice négociée applicable aux personnes physiques, qui prendrait la forme d’un plaider coupable individuel négocié en parallèle de la CJIP[17].

 

Elargir le spectre des entités soumises aux obligations anticorruption

Une autre suggestion d’amélioration repose sur la nécessité d’assurer une pleine égalité entre les entreprises françaises et étrangères en matière de lutte contre la corruption.

En effet, la loi Sapin 2 s’applique actuellement aux sociétés et établissements publics à caractère industriel et commercial qui emploient au moins 500 personnes ainsi qu’aux sociétés appartenant à un groupe de sociétés dont le siège social est situé en France, qui emploie au moins 500 salariés, lorsque ces entités réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros[18]. Cette rédaction de la loi exclut de son champ d’application les filiales de grandes sociétés étrangères dont le siège social est situé à l’étranger, qui rempliraient pourtant les conditions fixées par la loi Sapin 2 si elles avaient leur siège social en France[19].

Par conséquent, le rapport propose d’abandonner la condition de localisation du siège social en France dans le cadre des groupes de sociétés pour soumettre les petites filiales de grands groupes étrangers établies en France aux exigences de la loi Sapin 2[20].

Dans la même logique, elle suggère que les obligations prévues par la loi Sapin 2 – telles que la mise en place d’un code de conduite ou d’une cartographie des risques qui s’appliquent actuellement aux entités privées – soient également étendues aux entités publiques[21].

 

Permettre au Procureur de demander la nomination d’un enquêteur ad hoc pour mener l’enquête interne

Alors que jusqu’à présent, la personne morale était libre de choisir le conseil qui mènerait l’enquête interne, le rapport suggère, afin d’assurer l’indépendance de l’enquêteur interne, de permettre au Parquet de demander la désignation d’un mandataire ad hoc ou la création d’un comité spécial qui mènerait l’enquête interne, négocierait la CJIP et représenterait l’entreprise en justice[22].

 

Renforcer les garanties accordées aux personnes impliquées dans les enquêtes internes

La conclusion d’une CJIP avec le Procureur dépend largement du niveau de coopération de la personne morale enquêtée. La coopération peut notamment être obtenue en menant une enquête interne au sein de cette entité. La loi Sapin 2 a permis un recours accru aux enquêtes internes au sein des entreprises, qui contribuent dans une large mesure à la manifestation de la vérité[23].

Le rapport souligne que, pour être réellement efficaces, les enquêtes internes doivent être accompagnées de garanties suffisantes accordées aux personnes susceptibles de participer à ces enquêtes[24]. En effet, ces personnes sont exposées à un risque de sanctions disciplinaires et pénales[25]. Il suggère donc d’accorder un droit d’accès aux dossiers de l’enquête[26], afin d’encourager les personnes à participer au processus[27].

 

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