La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre[1] a introduit l’obligation pour les sociétés anonymes employant un certain nombre de salariés, filiales comprises, de mettre en place un plan de vigilance[2].
Ce plan doit comporter les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle. Il s’intègre au développement de la responsabilité sociale des entreprises (“RSE”). Notion large, la RSE comprend la nécessité pour l’entreprise, ainsi que ses partenaires, de s’impliquer dans la société dans laquelle ils évoluent en prenant notamment en compte leur impact environnemental[3].
Le respect de ces obligations est garanti dans la loi du 27 mars 2017 par deux mécanismes successifs. Dans un premier temps, la société peut être appeler à mettre en œuvre ses obligations par un mécanisme de mise en demeure, puis dans un second temps, un mécanisme d’injonction prend le relais si l’entreprise n’a pas pris les mesures nécessaires après sa mise en demeure. Il convient ici de rappeler que le code de commerce donne au demandeur le choix d’exercer son action devant le juge du fond ou devant le juge des référés.[4]
Le manquement à l’obligation de vigilance peut engager la responsabilité de la société et obliger celle-ci à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter[5].
Ces dispositions ont servi de fondement juridique à différentes associations environnementales pour tenter d’obtenir de grandes entreprises la mise à jour de leur plan de vigilance ainsi que son application. Ces actions ont donné lieu à deux décisions en date du 28 février 2023 dans le dossier Total Energie et à une décision du 1er juin 2023 dans le dossier Suez[6].
Ces décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris, qui dispose d’une compétence exclusive en la matière depuis la loi du 22 décembre 2021[7], sont d’un intérêt certain en ce qu’elles posent le cadre légal et procédural de l’action pour manquement au devoir de vigilance en matière environnementale (I), en même temps qu’elles posent clairement la limite de la compétence du juge des référés en la matière (II).
Il est ainsi possible de penser que le ton est donné pour les futurs contentieux en matière de devoir de vigilance.
Les trois décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris rappellent les étapes procédurales qui permettront une analyse au fond du litige
Les premières précisions procédurales concernent les notions d’intérêt à agir et de qualité à défendre. Dans les décisions du 28 février 2023, le juge des référés n’a pas contredit les moyens des demandeurs tenant à l’intérêt à agir selon lesquels il suffit pour l’association demanderesse de stipuler dans ses statuts un objet social lié à la lutte contre les atteintes causées par les projets du défendeur[8].
En revanche, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris se range du côté des défendeurs dans sa décision du 1er juin 2023, ceux-ci ayant argué d’un défaut de qualité à défendre, entrainant l’irrecevabilité de l’action des associations demanderesses. En effet, le plan de vigilance ne précise pas la société rédactrice de celui-ci. Les associations demanderesses soulevaient l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de qualité à défendre de la société Vigie Groupe, venant aux droits de la société Suez Groupe sur le fondement du principe de l’Estoppel au motif que, devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, la société Suez Groupe avait reconnue être l’auteur du plan de vigilance. Elles affirmaient que la société Vigie Groupe était nécessairement l’auteur de ce plan puisque l’un de ses directeurs généraux avait répondu à leur mise en demeure[9]. Or, le défendeur faisait valoir qu’il n’avait pas qualité à défendre, n’ayant pas été l’auteur du plan de vigilance, celui-ci ayant été élaboré par Suez SA, société mère du groupe Suez[10]. Le tribunal retient finalement que le plan de vigilance en question ne mentionne pas quelle société du groupe Suez en a été l’auteur de sorte qu’il n’est pas possible de savoir qui de Suez Groupe ou de Suez SA l’a établi. Le tribunal estime que le fait qu’une personne de la société Suez Groupe, devenue Vigie Groupe, ait répondu à la mise en demeure ne signifie pas nécessairement que c’est cette société qui en a été l’auteur. Dès lors, la qualité à défendre de la société Vigie Groupe n’est pas établie et l’action est irrecevable[11].
Plus que sur les questions d’intérêt à agir et de qualité à défendre, l’apport principal des décisions étudiées se trouve dans les précisions apportées quant aux exigences portant sur la mise en demeure préalable aux contentieux en matière de devoir de vigilance[12]. C’est le cœur des décisions du 28 février.
Dans une des deux décisions du 28 février 2023, le juge des référés relève que les demandes des associations demanderesses concernent un plan de vigilance élaboré en 2021 alors que la mise en demeure, datée de 2019, est antérieure à celui-ci et que les demandes se fondent sur plus de 200 nouvelles pièces par rapport à celles annexées à la mise ne demeure, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les griefs formulés par les associations demanderesses n’ont pas été notifiés au défendeur par une mise en demeure préalable à la saisine du juge, ceci entrainant l’irrecevabilité des demandes[13].
De la même manière, dans la décision du 1er juin 2023, les juge relèvent que le code de commerce ne prévoit pas expressément que la mise en demeure et l’assignation doivent viser le même plan de vigilance. Cependant, le tribunal indique que cela se déduit du fait que les obligations en cause ont pour support un plan dont le contenu est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de la société qui l’élabore, des réalités du terrain et des discussions qu’elle peut avoir avec les personnes concernées. Par ailleurs, le tribunal souligne que si la mise en demeure ne porte pas sur le plan objet de l’assignation, cette dernière est délivrée sans qu’une discussion préalable n’ait eu lieu entre les parties sur le plan visé, en contradiction avec la volonté du législateur de faire en sorte que les plans de vigilance soient élaborés dans un esprit de concertation.
Ces nouvelles exigences jurisprudentielles compliquent grandement la tâche des associations. En effet, la doctrine souligne que les procédures en matière de devoir de vigilance étant forcément longues, les associations seront forcées de faire évoluer et de préciser leurs demandes à mesure que le plan de vigilance change. L’exigence d’une réitération de la mise en demeure en cas d’évolution du plan de vigilance créé une situation dans laquelle l’entreprise défenderesse pourra exiger une nouvelle mise en demeure à chaque itération du plan, ce qui sera susceptible de retarder longuement la procédure[14].
Le tribunal judiciaire de Paris précise l’office du juge des référés en matière de devoir de vigilance
Si pour beaucoup les décisions du 28 février et 1er juin 2023 ont été décevantes en ce qu’elles ne se sont pas penchées sur le fond du litige,[15] elles ont également apporté des précisions intéressantes quant à l’étendue des pouvoirs du juge des référés dans ce contentieux.
En effet, le tribunal rappelle que le référé est un dispositif judiciaire permettant un examen rapide du contentieux. Le juge des référés est chargé d’apporter une réponse urgente à un litige en prononçant des mesures d’attente, afin de préserver les droits des parties avant leur appréciation par le juge du fond[16].
Ainsi les magistrats relèvent-ils que si la loi ouvre la possibilité d’une action en référé pour demander au juge la délivrance d’une injonction aux fins de faire respecter les obligations en matière devoir de vigilance, il n’appartient qu’au seul juge du fond de dire si les griefs reprochés à la société sont caractérisés ou si cette dernière apporte la preuve du respect de son devoir de vigilance. Le juge des référés lui, n’est compétent que pour délivrer une injonction lorsque la société, soumise au régime du devoir de vigilance n’a pas établi de plan de vigilance, ou lorsque le caractère sommaire des rubriques confine à une inexistence du plan, ou lorsqu’une illicéité manifeste est caractérisée, avec l’évidence requise en référé[17]. Il faut donc ici comprendre que l’essentiel des contentieux à venir devrait se développer devant le juge du fond, seul compétent pour examiner le dossier dans toute sa complexité.