Analyse
20 octobre 2021

Décryptage de la proposition de Loi Gauvain en matière d’anticorruption

L’équipe Navacelle a étudié la “Proposition de Loi visant à renforcer la lutte contre la corruption” qui vient d’être déposée par le député Raphaël Gauvain à l’Assemblée Nationale.

 

Cette “Proposition de Loi visant à renforcer la lutte contre la corruption” déposée le 19 octobre 2021 par le député Raphaël Gauvain, propose une suite à la loi Sapin II et reprend, en partie, les recommandations émises dans le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi Sapin II, dit le rapport Gauvain-Marleix, du 7 juillet dernier.

Il y est notamment prévu des modifications substantielles s’agissant des personnes assujetties aux obligations de mise en conformité anti-corruption, de nouvelles règles législatives s’agissant de l’enquête interne et de la justice négociée et une modification du rôle de l’Agence Française Anticorruption (« AFA ») s’agissant des personnes publiques.

Ainsi, la suppression de la condition tenant à la localisation française du siège social de la société mère prévue à l’article 17 de la loi Sapin II permet d’étendre les obligations de compliance de cet article aux petites filiales de grands groupes étrangers dépassant les seuils de 500 salariés et d’un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros (art. 1, al. 15 à 16).

L’enquête interne diligentée en parallèle d’une mise en cause par les autorités de poursuite fait son entrée dans le code de procédure pénale. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes physiques voient leurs droits renforcés durant l’enquête interne (art. 7). Ce point répond à une critique qui était fréquemment soulevée à l’encontre de cette procédure, y compris dans le rapport Gauvain-Marleix. Elles jouiront ainsi de droits accrus lors des auditions, dont elles devront être informées. Elles auront accès au dossier si elles risquent d’être mises en cause.

En matière de justice négociée, le champ de la Convention Judiciaire d’Intérêt Public (“CJIP”) est étendu au favoritisme (art. 6 al.3) et la durée maximale du monitoring par l’Agence Française Anticorruption (“AFA”) est augmentée à 5 ans (art. 6 al. 4). Une phase intermédiaire est ajoutée en enquête préliminaire dans le cas où une CJIP est envisagée par le Procureur et permet à la personne morale d’avoir accès au dossier (art. 6 al. 5 à 8). Un mandataire ad hoc pourra être désigné pour négocier pour la personne morale afin d’éviter la gestion par des personnes impliquées dans les faits sujets à investigation (art. 6 al. 9 à 12).

La protection des documents transmis pendant la négociation est également renforcée pour s’assurer qu’il ne soit fait état de ces derniers en cas de renonciation par la personne morale à la CJIP ou si cette dernière refuse la proposition de CJIP faite par le Procureur (art. 6 al. 13 à 15).

La responsabilité pénale des personnes morales est également étendue pour être engagée en cas de simple défaut de surveillance aboutissant à la commission d’une infraction (art. 8).

Il est aussi proposé que les opérations de contrôle de l’Agence Française Anticorruption (“AFA”) concernant les personnes publiques soient renforcées et transférées la Haute Autorité à la Transparence de la Vie Publique (“HATVP”). De même, le contrôle des activités de lobbying est renforcé.

Il est à noter l’absence de certaines propositions importantes du rapport Gauvain-Marleix. En effet, le texte est silencieux sur une éventuelle justice négociée pour les personnes physiques, sur la problématique des lanceurs d’alertes, et sur la très débattue “loi de blocage” de 1968.

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