Dans une décision du 17 mars 2026, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a infligé une amende de 3,4 millions d’euros au Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), le syndicat professionnel qui organise et régit le réseau de l’École du Ski Français (ESF) regroupant les moniteurs de ski en France, pour avoir enfreint le droit français et européen de la concurrence.
L’ADLC a constaté que, depuis 2006, le SNMSF avait imposé une obligation d’exclusivité étendue aux moniteurs de ski affiliés à l’ESF, les empêchant d’enseigner le ski de manière indépendante ou au sein d’écoles de ski concurrentes. Cette restriction s’appliquait à tous les moniteurs, quel que soit leur statut ou le format d’enseignement, et couvrait l’ensemble de l’année, et non pas uniquement la saison de ski. À partir de 2013, tout manquement à cette obligation était sanctionné par une exclusion automatique de l’ESF et du syndicat, accompagnée de la perte des droits liés à l’ancienneté, affectant ainsi les revenus et l’accès aux cours.
L’ADLC a estimé que cette clause d’exclusivité constituait une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du Code de commerce français. Étant donné que le SNMSF représente environ 80 % des moniteurs de ski en France et que l’ESF est présente dans presque toutes les stations de ski françaises, l’ADLC a conclu que cette pratique verrouillait le marché national de l’enseignement du ski, limitait la liberté des moniteurs d’exercer en tant que professionnels indépendants et entravait considérablement l’émergence et le développement d’écoles concurrentes.
Pour déterminer le montant de l’amende, l’ADLC a pris en compte la durée exceptionnelle de l’infraction (près de 20 ans), sa portée généralisée et ses effets graves sur la mobilité de la main-d’œuvre et l’accès au marché, tout en tenant compte de la nature collective de l’entité sanctionnée. Outre l’amende, la SNMSF a été condamnée à modifier son contrat type, à informer ses membres et à mettre ses pratiques en conformité avant les prochaines saisons.
Cette décision s’inscrit expressément dans la lignée de la tendance récente de l’ADLC à lutter contre les restrictions à la mobilité de la main-d’œuvre. L’ADLC a fait référence à sa décision n° 25 D 03 du 11 juin 2025, qui sanctionnait les accords de non-sollicitation et de non-débauchage dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil et des services informatiques. Dans cette affaire antérieure, l’ADLC avait estimé que les accords limitant la mobilité des travailleurs constituaient des pratiques anticoncurrentielles par leur objet, qu’ils aient ou non une incidence directe sur les prix ou la production. La décision de l’ESF confirme que ce raisonnement s’applique également aux associations professionnelles et aux activités sportives, où des règles coordonnant les comportements peuvent restreindre illégalement la concurrence sur les marchés du travail.