Ces deux matières connaissent une montée en puissance, chacune selon des dynamiques propres, souvent à rebours des prévisions initialement formulées quant à leur évolution.
D’un côté, bien que les obligations européennes en la matière tendent à s’alléger, le devoir de vigilance continue de produire ses effets à travers un contentieux de plus en plus nourri devant les juridictions françaises, lesquelles persistes à faire une application rigoureuse des normes nationales.
De l’autre, le droit pénal de l’environnement se renforce tant dans ses normes que dans ses mécanismes répressifs, comme en témoigne l’ouverture à la signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal et la multiplication, au niveau national, des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) en matière environnementale.
Le devoir de vigilance est mort, vive le devoir de vigilance !
Après plusieurs mois de débats autour du coût et des charges administratives liés à la responsabilité sociale et environnementale pour les entreprises européennes, la directive Omnibus I a finalement été adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 24 février 2026, puis publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 26 février 2026. Au travers de cette directive, l’Union européenne ne renonce pas à son cadre de durabilité, mais elle en réduit fortement la portée.
Un cadre européen de durabilité allégé, mais un devoir de vigilance toujours bien réel
La première directive concernée par des modifications introduites par la directive Omnibus I est la CSRD, qui impose aux entreprises la publication d’informations en matière de durabilité. La principale évolution réside dans le relèvement des seuils d’application : désormais, seules les entreprises comptant plus de 1 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net supérieur à 450 millions seront soumises à ces obligations. En pratique, cette modification devrait exclure un grand nombre d’entreprises initialement visées par le texte, les PME cotées étant à présent elle aussi en dehors du champ du dispositif. La transposition de ces nouvelles dispositions en droit national doit intervenir au plus tard à la mi-mars 2027.
Le champ d’application de la directive CS3D est également restreint par la directive Omnibus I. Désormais, le devoir de vigilance européen ne s’applique plus qu’aux entreprises employant plus de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires mondial de plus de 1,5 milliard d’euros. Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont introduits : le suivi du dispositif par la Commission européenne devient quinquennal, l’obligation d’adopter un plan de transition climatique aligné sur l’Accord de Paris est supprimée et le plafond des sanctions est abaissé, passant de 5% à 3% du chiffre d’affaires mondial. Ces modifications devront être transposées en droit interne au plus tard en juillet 2028.
L’Omnibus I traduit ainsi un net infléchissement par rapport à l’ambition initiale des textes européens en matière de durabilité, sans pour autant mener à la disparition du devoir de vigilance. D’une part, les entreprises demeurant dans le champ d’application des textes européens restent soumises à des obligations substantielles en la matière. D’autre part, ces exigences continueront de se diffuser, par un effet de chaîne contractuelle, aux partenaires commerciaux et aux fournisseurs. En outre, pour les entreprises françaises, la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance demeure applicable tant que le nouveau cadre européen n’a pas été transposé, et à ce titre, elle continuera de nourrir un contentieux en plein essor.
Enfin, les entreprises désormais exclues du champ d’application européen ne sauraient être considérées comme totalement affranchies de toute contrainte puisque les attentes des donneurs d’ordre, des investisseurs, des partenaires commerciaux ainsi que des juridictions françaises continueront de faire du devoir de vigilance un enjeu central de conformité et de gestion des risques.
Pour aller plus loin : Directive – 2019/2161 – EN – omnibus directive
EU Due Diligence Navigator for Partner Countries
Dans le même temps, l’Union européenne cherche à accompagner la mise en œuvre pratique de ce nouveau cadre. Le 16 mars 2026, la Commission européenne a lancé le EU Due Diligence Navigator for Partner Countries, un service en ligne destiné à aider les parties prenantes des pays partenaires de l’UE à comprendre les exigences issues de la directive CS3D et à s’y préparer avant sa transposition devant intervenir au plus tard en juillet 2028. L’outil centralise des informations pédagogiques sur la directive et le devoir de vigilance, des outils d’évaluation des risques et de reporting, des ressources de renforcement des capacités, notamment en matière de formation et d’assistance technique, ainsi qu’un panorama de plus de 300 initiatives de financement et d’appui disponibles aux niveaux européen, bilatéral et multilatéral.
Même resserré par la directive Omnibus I, le dispositif du devoir de vigilance continuera à produire des effets au-delà des seules entreprises directement assujetties. Les fournisseurs, partenaires commerciaux, organisations professionnelles et autorités publiques des pays tiers seront en effet amenés à se familiariser avec ces exigences, dans la mesure où les grandes entreprises européennes devront continuer à documenter les risques liés à leurs chaînes d’activités.
Pour aller plus loin : EU Due Diligence Navigator
En parallèle de ce mouvement d’allègement, les juridictions françaises confèrent une portée de plus en plus concrète à la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance. Celui-ci ne se limite plus à une simple exigence de conformité ou à un exercice de publication annuelle, mais tend progressivement à s’affirmer comme un véritable fondement de responsabilité.
Yves Rocher : la responsabilité de la société mère engagée pour des faits survenus à l’étranger
Après une première phase de contentieux centrée sur la conformité formelle des plans de vigilance, les juridictions s’attachent à présent à apprécier leur efficacité réelle et les conséquences de leurs éventuelles insuffisances. A cet égard, la condamnation, par jugement du 12 mars 2026 rendu par la 34ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris, des laboratoires Yves Rocher rappelle la portée contentieuse du devoir de vigilance en droit français.
L’affaire trouvait son origine dans le licenciement de salariés d’une usine turque exploitée par la société Kosan Kozmetik Sanayi (KKS), filiale de la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, société mère du groupe Yves Rocher, dans un contexte de tensions sociales. En avril 2020, des associations et un syndicat turc présent au sein de cette usine ont adressé à la société mère une mise en demeure sollicitant à la fois la mise en conformité avec les obligations légales de vigilance et la réparation des préjudices subis par les salariés licenciés. La société mère a répondu quelques mois plus tard en publiant les plans de vigilance adoptés depuis 2017. Les associations, le syndicat ainsi que d’anciens salariés ont alors assigné la société mère devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir tant des mesures d’injonction relatives au plan de vigilance que des réparations sur le fondement de la loi du 27 mars 2017. Au cours de la procédure, les demandeurs ont toutefois abandonné leurs demandes spécifiquement fondées sur le devoir de vigilance.
Le Tribunal judiciaire de Paris a néanmoins retenu la responsabilité de la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher pour manquement à ses obligations en matière de devoir de vigilance.
En consacrant le caractère impératif du devoir de vigilance, y compris s’agissant de dommages survenus à l’étranger, le juge confirme que la loi de 2017 ne se limite pas à encadrer les activités situées en France, mais également à responsabiliser les sociétés mères françaises à l’égard des risques générés dans leurs chaînes de valeur internationales. Le Tribunal a écarté l’application de la loi turque. Par ailleurs, par une appréciation exigeante du contenu du plan de vigilance, il reproche à la société mère d’avoir exclu ses filiales étrangères de sa cartographie des risques et de ne pas avoir suffisamment identifié les risques d’atteintes graves aux droits des travailleurs, en particulier à la liberté syndicale.
Le plan de vigilance apparaît ainsi non plus comme un simple outil de conformité ou de communication extra-financière, mais comme un véritable instrument de prévention dont les insuffisances sont susceptibles d’engager la responsabilité civile de la société mère.
Le procès climatique engagé contre TotalEnergies
Cette dynamique contentieuse se retrouve également dans le procès climatique engagé contre TotalEnergies. Après avoir été jugée recevable par la Cour d’appel de Paris le 18 juin 2024, l’action, introduite par plusieurs associations et la Ville de Paris, a été examinée au fond par le Tribunal judiciaire de Paris en février 2026. Les requérants sollicitaient du juge qu’il enjoigne à TotalEnergies de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment en diminuant sa production d’hydrocarbures, afin d’aligner sa stratégie sur l’objectif de l’Accord de Paris visant à contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C.
L’enjeu du litige dépasse largement le seul cas de TotalEnergies en ce qu’il interroge la possibilité de qualifier les risques liés au changement climatique d’atteintes graves à l’environnement au sens de la loi de 2017 relative au devoir de vigilance. TotalEnergies soutient que le changement climatique constitue un phénomène global, insusceptible donc d’être rattaché au seul plan de vigilance d’une entreprise déterminée. Le ministère public adopte une position proche, estimant que le champ d’application du devoir de vigilance ne saurait s’étendre à la problématique du changement climatique.
Dans sa décision du 25 juin 2026, la 34ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris a toutefois enjoint TotalEnergies de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois en y intégrant les émissions de gaz à effet indirectes générées par l’usage de ses produits et les mesures les concernant. Le juge a, par ailleurs, sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente cette mise en conformité et a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience fixée au 27 janvier 2027.
Cette décision constitue une première étape significative dans la reconnaissance, par le juge français, de l’intégration de la stratégie climatique des entreprises dans le champ du devoir de vigilance. Elle participe ainsi, de manière concrète, à l’émergence d’un contentieux climatique fondé sur ce dispositif.
Un droit pénal de l’environnement qui cherche à changer d’échelle
La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal
Aux côtés du devoir de vigilance, le droit pénal de l’environnement continue de se renforcer. Ce mouvement ne se limite plus aux échelles nationale ou européenne, mais s’inscrit désormais dans une dimension internationale, en adéquation avec la réalité des atteintes environnementales qui dépassent le plus souvent les frontières d’un seul Etat.
Dans ce contexte, le 3 décembre 2025, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal a été ouverte à la signature. Signée par la République de Moldavie, le Portugal et l’Union européenne, elle vise à établir les bases d’une réponse pénale plus cohérente face aux atteintes graves à l’environnement.
Ce texte traduite une évolution notable : certains comportements ne peuvent plus être appréhendés uniquement par des sanctions administratives ou par des mécanismes d’indemnisation des victimes mais appellent désormais une véritable réponse pénale. A cette fin, la Convention prévoit la création de plusieurs infractions, dont l’une des plus significatives permet de réprimer les actes intentionnels causant des dommages environnementaux d’une gravité comparable à un écocide. Elle va également plus loin en organisant la responsabilité pénale des personnes morales, en définissant les sanctions et mesures applicables, et en tenant compte de la dimension souvent transnationale de ces infractions, notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de réseaux criminels structurés et transfrontaliers.
La portée effective de ce texte, subordonnée à sa ratification par au moins dix États, devrait confirmer une tendance de fond : la criminalité environnementale est désormais envisagée comme un enjeu central de poursuite, de sanction et de coopération internationale.
Pour aller plus loin : La nouvelle convention du Conseil de l’Europe
Les CJIP environnementales confirment leur installation dans le paysage répressif français
Les CJIP environnementales conclues ces derniers mois montrent que l’outil est désormais pleinement entré dans la pratique des parquets. Il ne s’agit plus seulement de traiter les dossiers emblématiques de pollution industrielle, mais d’apporter une réponse pénale à des situations très différentes, de la pollution maritime aux atteintes aux espèces protégées en passant par les rejets industriels ou les dysfonctionnements d’installations d’assainissement.
À l’automne 2025, le parquet de Marseille a conclu plusieurs conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) environnementales avec des sociétés exploitant des navires, pour des faits tenant notamment à l’utilisation de combustibles ne respectant pas les normes relatives à la teneur en soufre, ainsi qu’à l’usage de systèmes de lavage des fumées en boucle ouverte entraînant des rejets d’eaux de lavage alors que les navires étaient au mouillage. Les montants des amendes d’intérêt public — 180 000 euros pour Melvin Navigation Enterprise, 165 000 euros pour Ignazio Messina et 120 000 euros pour KLC SM Co. — témoignent de l’attention pénale soutenue portée aux pollutions liées au transport maritime.
Les CJIP environnementales s’adaptent également à des atteintes plus locales à des habitats naturels ou à des espèces protégées. Les dossiers de l’ASA de Marsillargues, de l’association Plaine Escapade, ou encore de la Communauté d’agglomération Pays Basque concernent des travaux réalisés sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions applicables. Dans ces affaires, la réponse pénale ne se limite pas au paiement d’une amende d’intérêt public et s’accompagne de mesures concrètes de remise en état, de replantation, de réhabilitation des milieux ou de suivi écologique.
La CJIP environnementale a également été utilisée dans des dossiers plus techniques, comme l’illustrent les affaires Sodexo et Naphthachimie. La pollution de la rivière “La Noxe’”, liée au dysfonctionnement d’une station d’épuration, a donné lieu à une amende d’intérêt public de 25 000 euros et à l’indemnisation de la commune, tandis que les pollutions accidentelles à l’huile de pyrolyse reprochées à Naphthachimie ont conduit au prononcé d’une amende de 1,2 million d’euros et à des mesures de réparation écologique, comprenant notamment une expérimentation de bioremédiation.