Publication
7 juillet 2026

Panorama de jurisprudence en droit de l’arbitrage

Une sélection de décisions rendues par les juridictions françaises sur les douze derniers mois en matière d’arbitrage.

 

La jurisprudence rendue en matière d’arbitrage a notamment affiné le contrôle de la compétence du tribunal arbitral (I) et apporté de nombreuses précisions sur le contrôle de l’ordre public (II). Enfin, ce panorama mentionnera l’affaire TotalEnergies, qui offre une illustration de ce que pourrait constituer une possible instrumentalisation des procédures pénales et arbitrales (III). Somme toute, ces décisions démontrent la volonté des juridictions françaises de trouver un juste équilibre entre la réaffirmation théorique de leur pouvoir de contrôle des sentences et la préservation du travail des arbitres.

 

I.  La cour d’appel de Paris a apporté des précisions permettant d’affiner le contrôle de la compétence du tribunal arbitral

 

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 décembre 2025, s’est à nouveau prononcée sur ce qu’il convient désormais d’appeler une véritable saga : l’affaire dite du Sultan de Sulu. Pour ce qui est de son volet français, elle est relative au recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence finale arbitrale du 28 février 2022. Cette décision a condamné l’Etat malaisien à versé des dommages et intérêts d’un montant de près de 15 milliards de dollars US aux héritiers du Sultan de Sulu[1]. Comment en est-on arrivé là ?

Le litige trouve son origine dans un accord du 22 janvier 1878 conclu entre le Sultan de Sulu et les fondateurs de la British North Borneo Company, portant sur des territoires de la côte nord de Bornéo, aujourd’hui intégrés à l’État fédéré malaisien de Sabah. Si les parties sont en désaccord sur la portée de la convention, qualifiée de contrat de bail par les héritiers du Sultan de Sulu et d’accord de cession de territoire et de souveraineté par la Malaisie[2], il ressort que la redevance versée par la Malaisie était initialement fixée à 5 000 ringgits, portée à 5 300 ringgits par un acte de confirmation de 1903. La clause compromissoire insérée dans cet accord de 1878 prévoyait que tout différend serait soumis à l’arbitrage du Consul général britannique à Bornéo. La Malaisie s’étant acquittée de cette redevance jusqu’en 2013 avant de cesser ses versements, les héritiers ont introduit une procédure arbitrale à l’encontre de cet Etat en 2017[3].

Puisqu’au moment de l’introduction de l’arbitrage, il n’existait plus de Consul général britannique à Bornéo (la fonction avait disparu), les demandeurs avaient saisi le ministère des Affaires étrangères britannique afin qu’il désigne un arbitre. Face au refus des autorités britanniques d’intervenir, les demandeurs saisirent le tribunal supérieur de justice de Madrid, en tant que juge d’appui, qui désigna un arbitre unique. Celui-ci se déclara compétent par sentence partielle rendue à Madrid le 25 mai 2020. Cette procédure fut toutefois annulée en juin 2021 par les juridictions espagnoles, jugeant que les règles de notification des actes aux Etats étrangers n’avaient pas été respectées[4]. Refusant de se soumettre à cette décision – ce qui lui valu une condamnation pour outrage[5] –, l’arbitre transféra le siège de l’arbitrage à Paris et rendit sa sentence finale le 28 février 2022. En réaction, la Malaisie multiplia les recours devant les juridictions françaises. D’abord, elle sollicita d’elles le rejet de la reconnaissance et de l’exécution en France de la sentence partielle sur la compétence. Puis, profitant du changement de siège de l’arbitrage au profit de Paris, la Malaisie introduit un recours en annulation contre la sentence finale, devant la cour d’appel de Paris. Bien qu’il s’agisse de deux procédures distinctes, la question centrale était la même dans les deux instances : en l’absence d’accord des parties, est-il possible de donner compétence à un arbitre différent de celui spécifiquement indiqué dans la convention d’arbitrage ?

La procédure relative à l’exequatur fut la première à trancher cette question. Par un arrêt du 6 juin 2023, confirmé par la Cour de cassation le 6 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a refusé l’exequatur jugeant que la volonté des parties était de soumettre leur différend pour règlement au Consul général britannique à Bornéo, et que cette fonction ayant disparu, il en allait de même du consentement des parties à l’arbitrage[6].

Cette question a été soumise à nouveau à la cour qui prononça son arrêt le 9 décembre 2025.

Se posaient deux questions liminaires. La première, également soulevée dans le cadre de l’appel de l’ordonnance d’exequatur de la sentence partielle[7], portait sur la recevabilité du recours sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile[8]. Les recourants arguaient que la Malaisie n’ayant pas invoqué en temps utile d’exception d’incompétence devant le tribunal arbitral, elle n’était plus recevable à la soulever devant les juridictions françaises. La cour rejette cette fin de non-recevoir, jugeant que, puisque la Malaisie avait refusé de prendre part à la procédure arbitrale, elle avait nécessairement contesté l’ensemble du processus arbitral[9]. Elle écarte également l’argument tiré de l’estoppel, qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui[10]. Ce nouvel argument formé pour la première fois par les héritiers est fondé sur les versements par la Malaisie de la redevance, effectués jusqu’en 2013. Ils en déduisent qu’en ayant payé cette redevance sans discontinuité depuis 1963, date où la Malaisie a subrogé le co-contractant originel, elle avait toujours bien exécuté l’accord de 1878. Partant, ils allèguent que cet Etat se contredit à leur détriment en venant soudainement soulever l’inapplicabilité de la clause de règlement des différends[11]. Cet argument est rejeté par la cour. Non seulement le paiement de la redevance n’informe en rien sur la position de la Malaisie quant à la clause compromissoire mais en plus, l’estoppel implique un comportement procédural contradictoire. Or en l’espèce, le paiement de la redevance ne s’inscrivait dans aucun contexte procédural particulier à tel enseigne qu’il ne peut fonder un estoppel[12].

La seconde portait sur l’autorité des décisions antérieures de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation portant sur la sentence partielle. Si la cour d’appel reconnaît l’existence d’une identité de parties, de cause et d’objet entre les deux procédures et donc d’une autorité de chose jugée, elle estime toutefois que le débat qui se pose devant elle ne porte plus sur l’identification de la clause invoquée comme clause compromissoire, mais sur l’appréciation de sa portée et de son efficacité[13]. Par cette motivation, qui a pu être critiquée[14], elle juge ainsi qu’elle n’est pas tenue par sa décision précédente et examine à nouveau la compétence du tribunal arbitral.

Au-delà de ces considérations procédurales, la cour confirme son raisonnement et sa solution de 2023. Interprétant la clause compromissoire sur le fondement de la volonté commune des parties, interprétée d’après les principes de bonne foi et d’effet utile, elle juge que le recours au Consul général britannique à Bornéo répondait à la volonté des parties de confier le règlement de leurs différends à cette fonction particulière et que cela constituait une condition indissociable du mécanisme convenu. Dès lors, la disparition de cette fonction nécessitait un nouvel accord des parties, inexistant en l’espèce. Partant, le tribunal arbitral n’aurait pas dû se déclarer compétent et la sentence est annulée dans son intégralité[15].

La jurisprudence rendue par la cour d’appel de Paris l’année écoulée est également venue affiner les contours du contrôle de la compétence du tribunal arbitral en matière d’investissement. Ces contours apparaissent aller dans un sens favorable à la protection des sentences.

Ainsi, dans l’affaire Oschadbank, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la compétence ratione temporis, ratione loci et ratione materiae. Dans cette affaire, la société ukrainienne Oschadbank s’estimait expropriée de ses actifs en Crimée lors de l’annexion de cette province ukrainienne par la Russie en 2014. Pour tenter d’obtenir réparation, elle avait alors initié une procédure arbitrale sur le fondement du traité bilatéral d’investissement conclu entre l’Ukraine et la Russie. Le tribunal arbitral avait constaté la violation de ce traité et avait condamné la Russie au paiement d’un montant d’environ 1 milliard de dollars US. La Russie avait contesté la compétence ratione temporis du tribunal arbitral dans le cadre d’un recours en annulation. En l’espèce, le consentement de l’Etat russe se déduisait de son offre permanente à l’arbitrage contenu dans le traité bilatéral d’investissement conclu entre la Russie et l’Ukraine, entré en vigueur le 27 janvier 2000, étant précisé que l’article 12 de ce traité prévoit qu’il s’applique à tous les investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante à compter du 1er janvier 1992. Par un arrêt du 30 mars 2021[16], la cour d’appel de Paris avait annulé la sentence, en déterminant que l’activité en Crimée d’Oschadbank avait débuté antérieurement au 1er janvier 1992[17].

Par arrêt de cassation du 7 décembre 2022, la cour suprême confirme le principe de contrôle approfondi de la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage[18]. Elle censure ensuite la cour d’appel au motif qu’en l’espèce les limitations temporelles relatives aux investissements ne devaient pas s’analyser comme une condition de compétence ratione temporis[19].

L’affaire a ainsi été renvoyée devant la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 1er juillet 2025, s’est prononcée sur plusieurs griefs dont celui tiré de l’incompétence du tribunal arbitral ratione temporis, ratione loci et ratione materiae. Dans cet arrêt, la cour d’appel s’aligne logiquement sur la Cour de cassation. Aussi précise-t-elle que les contours de son contrôle sur la compétence en matière d’arbitrage d’investissement lui permettent de s’appuyer sur tous les éléments de droit ou de fait relatifs à la portée de la convention d’arbitrage[20], sans révision au fond de la sentence[21]. Elle précise enfin qu’en matière d’arbitrage d’investissement, le consentement de l’Etat procède de l’offre d’arbitrage formulée dans un traité, qui s’adresse à une catégorie d’investisseurs délimitée et à des investissements définis[22], limitant ainsi son examen à ces deux notions, par exclusion d’autres problématiques fréquemment posées en la matière touchant par exemple à la légalité de l’investissement[23].

S’agissant de l’examen de la compétence du tribunal arbitral, la cour d’appel poursuit l’alignement avec la Cour de cassation. Elle constate que la clause d’arbitrage contenue dans le traité ne contient pas de condition relative à la date de réalisation des investissements, et que la condition temporelle contenue à l’article 12 du traité ne relève pas de son contrôle[24]. Il ne s’agit donc pas d’une question de compétence mais de recevabilité sur laquelle elle n’a pas prise.

La cour examine ensuite la compétence ratione loci, la Russie estimant qu’en raison de l’absence de reconnaissance par l’Ukraine de sa souveraineté sur la Crimée, l’investissement ne peut être considéré comme réalisé sur le territoire de l’autre pays[25]. Elle écarte tout examen concret de cette question, dont elle estime qu’il relève de la protection substantielle du traité, et se borne à constater que les actifs étaient situés sur un territoire sur lequel la Russie revendique sa souveraineté et exerce son autorité pour considérer que la condition de compétence territoriale attachée à la notion d’investissement était satisfaite[26]. Enfin, s’agissant de la compétence ratione materiae, la question portait sur la réalisation initiale de l’investissement à l’étranger, la Russie arguant que l’investissement en question n’était pas étranger à sa date de réalisation[27]. La cour considère que l’interprétation de la clause d’arbitrage et de la définition de l’investissement n’impose pas une restriction aux investissements qui auraient été étrangers dès l’origine[28].

Par ailleurs, dans une affaire Etat du Koweït, la cour d’appel de Paris s’est à nouveau prononcée par arrêt du 9 septembre 2025 sur la compétence ratione personae[29]. Dans cette affaire, la demanderesse au recours avait initié une procédure d’arbitrage sur le fondement du traité bilatéral entre la Russie et le Koweït, alléguant d’une atteinte à ses droits dans le cadre de procédures pénales au Koweït[30]. Par sentence rendue le 12 août 2022, le tribunal arbitral s’était déclaré incompétent, considérant que si elle avait bien la qualité d’investisseur, sa gestion et participation dans une société de capital investissement koweïtienne ne pouvait être qualifié d’investissement[31].

S’agissant de l’examen de la compétence du tribunal arbitral, la cour reprend les principes établis dans l’affaire Oschadbank s’agissant du contour de son contrôle[32]. Elle examine ensuite la condition selon laquelle le traité imposerait que l’investissement ait été réalisé par l’investisseur lui-même. La cour note ainsi que la définition de l’investissement et la convention d’arbitrage contenue dans le traité doivent s’interpréter comme exigeant que les actifs aient été investis par l’investisseur réclamant une protection substantielle du traité[33]. Elle relève ensuite que la demanderesse ne pouvait se contenter de soutenir qu’elle contrôlait une société au Koweït sans établir qu’elle avait elle-même réalisé un investissement, et note qu’en tout état de cause, elle n’a pu démontrer qu’elle contrôlait cette société[34].

 

II. Le développement de la jurisprudence concernant le contrôle de l’ordre public

 

Durant l’année écoulée, le juge du contrôle a également rendu de nombreux arrêts concernant le contrôle de l’ordre public international, permettant ainsi de confirmer et parfaire sa déjà riche jurisprudence sur le sujet.

On pourra tout d’abord évoquer deux arrêts rendus en matière de corruption, dans lesquels la cour d’appel de Paris affine le périmètre de son contrôle en reprenant à son compte l’analyse du tribunal arbitral. Dans l’arrêt Averda du 28 octobre 2025, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur les conséquences, au regard de l’ordre public international, d’allégations de corruption ayant entaché l’exécution de contrats publics. La cour était saisie d’un recours en annulation formé par la République gabonaise et deux municipalités gabonaises contre une sentence rendue le 23 août 2023, laquelle portait sur un litige relatif à des contrats de gestion des déchets et de nettoyage des voies publiques à Libreville[35]. Ces contrats avaient été conclus en décembre 2014 entre Averda Environmental Services Gabon S.A. (“Averda Gabon”), filiale locale du groupe libanais de gestion des déchets, et plusieurs entités publiques gabonaises.

En août 2019, Averda Gabon avait suspendu ses prestations en raison de retards de paiement persistants avant d’introduire, en juin 2020, une procédure d’arbitrage, sollicitant le paiement de factures impayées d’un montant d’environ 34 millions de dollars US. Au cours de la procédure arbitrale, les entités gabonaises avaient allégué que la corruption avait imprégné l’exécution des contrats à travers le versement de pots-de-vin à un agent public gabonais[36].

Dans sa sentence du 23 août 2023, le tribunal arbitral avait déterminé qu’il existait un faisceau d’indices graves, précis et concordants de la commission d’actes de corruption durant l’exécution des contrats sous-jacents[37], et avait appliqué une réduction de 35% aux montants réclamés afin de neutraliser les effets de la corruption[38]. Les entités gabonaises ont alors formé un recours en annulation sur le fondement de l’article 1520, 5° du Code de procédure civile, faisant valoir que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence permettrait à Averda Gabon de bénéficier de contrats dont l’exécution avait été entachée de corruption, en violation de l’ordre public international[39].

Pour rejeter le recours, la cour d’appel de Paris rappelle le principe d’effet concret de la violation de l’ordre public international, selon lequel l’annulation n’est encourue “que s’il est démontré par des indices graves, précis et concordants que l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique interne aurait pour effet de donner force à un contrat obtenu par corruption ou de permettre à une partie de bénéficier du produit d’activité de cette nature”[40]. Or, en l’espèce, la cour avait relevé que la corruption n’avait affecté que l’exécution des contrats et non leur formation, et que le tribunal arbitral avait exclu, par une analyse factuelle rigoureuse, tout enrichissement, via la condamnation des défenderesses à l’arbitrage, d’Averda Gabon en raison de pratiques corruptives[41].

Cet arrêt présente un double intérêt. En premier lieu, la cour distingue clairement la corruption affectant la formation du contrat de celle qui n’affecte que son exécution : lorsque la corruption ne touche que l’exécution, le juge de l’annulation ne procède pas à une invalidation globale du contrat mais isole précisément les effets corruptifs afin de les neutraliser. En second lieu, la cour valide la méthode de neutralisation opérée par le tribunal arbitral et s’appuie sur sa motivation sans procéder à sa propre analyse des faits. Ce faisant, la doctrine considère que la cour reconnaît en creux, que les moyens mis en œuvre dans l’arbitrage pour examiner les allégations de corruption sont sans commune mesure avec ceux dont elle dispose[42].

Dans un arrêt du 25 novembre 2025, Flower of the East, la cour d’appel de Paris confirme cette approche pragmatique du contrôle des allégations de corruption. Dans cette affaire, le litige portait sur le développement d’un complexe de villégiature de luxe sur l’île iranienne de Kish, entre la Kish Free Zone Organization, l’autorité publique iranienne chargée du développement de cette zone, et la société Flower of the East Kish Development Company (“Flower of the East”), dont les contrats avaient fait l’objet d’une résiliation par la Kish Free Zone Organization[43]. La société Flower of the East et son actionnaire avaient introduit une procédure arbitrale pour obtenir la condamnation de Kish Free Zone Organization. Par sentence du 10 mars 2022, le tribunal avait accordé des dommages et intérêts d’un montant de près de 40 millions d’euros à la société Flower of the East[44]. La Kish Free Zone Organization a introduit un recours en annulation contre la sentence, sur le fondement notamment de l’article 1520, 5° du code de procédure civile, et plus spécifiquement en se fondant sur le fait que les créances résultant de la sentence seraient les produits d’infractions pénales[45].

La cour d’appel examine dans cette affaire les différents éléments avancés par le recourant, afin de déterminer s’ils constituent des indices graves, précis et concordants de corruption. Le recourant s’appuyait tout d’abord sur des décisions pénales iraniennes ayant retenu des faits de collusion dans les transactions publiques et avançait notamment que les conditions financières et les garanties contractuelles – dont il était argué qu’elles n’étaient pas assorties de garanties financières – étaient anormalement avantageuses pour la société Flower of the East et son actionnaire, ce qui était des indicateurs de collusion[46]. Sur le premier point, la cour d’appel considère que le recourant se contente de reprendre des éléments mentionnés dans les décisions iraniennes – dont elle précise qu’elles ne peuvent produire d’effet que si elles sont reconnues en France[47] – sans les établir[48]. S’agissant du second point, la cour considère que cela relève d’un débat au fond qu’il ne lui appartient pas de réviser et note que cet argument n’a pas été avancé devant le tribunal arbitral[49]. Cette précision est intéressante car, quand bien même la cour n’est pas tenue par la décision du tribunal arbitral, il lui semble utile de tenir compte de ce fait pour relever une absence d’indice de corruption[50]. Autrement dit, même si elles ne risquent pas de se voir opposer l’article 1466 précité du code de procédure civile, les parties à l’arbitrage sont encouragées par la Cour à soulever leurs allégations de corruption devant les arbitres. La cour examine ensuite l’argument selon lequel le processus formel de conclusion du contrat avec une autorité publique n’a pas été respecté, mais note là aussi que les éléments débattus devant le tribunal arbitral ne caractérisent pas d’indices graves, précis et concordants d’atteintes à la probité[51]. Elle considère enfin que la démarche de la cour d’appel de Téhéran pour caractériser l’infraction de collusion ne permet pas non plus de caractériser un faisceau d’indices suffisants[52].

La jurisprudence a également examiné différentes formes de contrariété à l’ordre public au-delà des allégations de corruption. Dans l’arrêt Abante du 13 janvier 2026, la cour d’appel de Paris examine plusieurs allégations de contrariété à l’ordre public, liées à des allégations d’abus de biens sociaux, de fraude fiscale et de corruption, de fraude procédurale, de violation du droit à la prescription et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et de violation du principe d’égalité des parties[53]. Dans cette affaire, la cour était saisie d’un appel contre une ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue le 16 septembre 2022 au bénéfice de la société Abante Holdings Limited (“Abante”) en lien avec un projet d’acquisition d’une société de droit suisse dans le cadre d’un projet de développement immobilier[54].

Au soutien de son moyen tiré de la contrariété à l’ordre public international, l’appelant avançait que la condamnation obtenue par Abante reposerait sur des actes illicites commis par elle, notamment des abus de biens sociaux, les paiements initiaux provenant de sociétés tierces, de fraude fiscale causée par un enrichissement illégitime d’Abante, et d’une opération de corruption du fait du recours à une société offshore. L’appelant avançait également qu’Abante aurait dissimulé sa véritable identité. Enfin, l’appelant arguait que le litige étant né en 2005, la sentence rendue en 2022 aurait méconnu son droit à la prescription et à un délai raisonnable de jugement, et que le tribunal avait violé le principe d’égalité en lui refusant un report pour raison médicale et lui imposant une audition par visioconférence[55].

Sur le premier point, la cour considère que l’appelante n’a pu apporter aucun élément probant établissant une fraude fiscale, dans la mesure où ni le paiement d’une créance fixée par sentence, ni la domiciliation d’Abante dans un Etat non coopératif ne suffisent à la caractériser[56]. S’agissant des allégations de corruption, la cour juge également qu’aucun élément ne vient les étayer[57]. Enfin, s’agissant des abus de biens sociaux, la cour juge que cela ne relève pas de l’ordre public international[58]. Concernant les allégations de fraude procédurale, celles-ci s’appuient sur le fait que la société Abante aurait indiqué une fausse domiciliation dans le cadre de la procédure. La cour relève toutefois qu’elle avait seulement indiqué sa domiciliation fiscale en lieu et place de son siège social, ce qui ne saurait caractériser une fraude procédurale[59].

Sur le troisième point, la cour rappelle que la lutte contre les violations des droits de l’homme, protégés notamment par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, fait partie de l’ordre public international français[60]. Elle juge toutefois que l’application des règles de prescription ne peut être contraire à l’ordre public international[61] et, s’agissant du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, cela doit s’analyser dans le cadre procédural. En l’espèce, la procédure arbitrale n’ayant duré que trois ans, cela ne constitue pas un délai déraisonnable[62]. Enfin, s’agissant de la violation du principe d’égalité, la cour juge qu’il n’est pas démontré en quoi la tenue de son audition par visioconférence ne lui aurait pas permis de présenter sa cause et l’aurait mis dans une situation substantiellement désavantageuse[63].

L’arrêt précité Etat du Koweït traite aussi d’un moyen de contrariété à l’ordre public, concernant des allégations d’atteintes aux droits de l’homme. La cour juge tout d’abord, sur la question de la recevabilité de ce moyen, que s’agissant d’allégations relevant de l’ordre public de direction, les parties ne peuvent renoncer à s’en prévaloir[64]. Sur le bien-fondé du moyen, la cour relève que la lutte contre la violation des droits de l’homme fait partie de l’ordre public international français[65]. Toutefois, en l’espèce, les atteintes alléguées aux droits fondamentaux de la recourante se seraient déroulées dans le cadre de procédures pénales au Koweït, mais pas dans le cadre de la procédure arbitrale, au cours de laquelle elle a pu valablement être représentée et défendre ses intérêts[66]. En conséquence, les droits de la recourante ayant été respectés durant la procédure arbitrale, la cour juge qu’il n’est pas démontré que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international[67].

Dans l’arrêt Oschadbank précédemment cité[68], la Russie alléguait l’existence d’une fraude procédurale, en ce que certains éléments concernant la date de l’investissement auraient été dissimulés[69]. Pour rejeter ce moyen, la cour d’appel relève toutefois que la date de l’investissement n’ayant pas été jugée comme déterminante de son raisonnement par le tribunal arbitral, il ne peut être considéré que des éléments dissimulés auraient surpris sa décision par la fraude[70]. La cour rappelle ainsi qu’il ne suffit pas qu’une fraude soit constatée, mais qu’il faut en plus que celle-ci ait eu une influence sur la décision du tribunal arbitral[71].

Dans l’arrêt Blaise Boissons, la cour d’appel de Paris s’est penchée sur des problématiques économiques, spécifiquement sur la conformité de la sentence à l’article L. 572-5 du code monétaire et financier qui sanctionne pénalement l’interdiction de la fourniture de services de paiement[72], ainsi qu’aux dispositions de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP2, en ce qu’ils participeraient de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le litige trouve son origine dans l’achat de bouteilles de vodka par la société Blaise Boissons Conseil Distribution (“Blaise Boissons”) à une société irlandaise. Les marchandises étaient entreposées dans les locaux de la société Loendersloot Internationale Expeditie (“LIE”), dont le prix avait été versé par la société Sticheting Loendersloot Finance (“SLF”) en qualité d’intermédiaire[73]. Les marchandises ont fait l’objet d’une saisie pour contrefaçon et ont été détruites. La société Blaise Boissons a introduit une procédure arbitrale contre LIE et SLF afin d’obtenir l’indemnisation du prix des marchandises et des frais de destruction[74]. La sentence rendue le 12 juin 2024 a rejeté les demandes de la société Blaise Boissons. Cette sentence ayant été revêtue de l’exequatur en France, la société Blaise Boissons a interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur[75].

L’appelante avançait un seul moyen tiré de la contrariété à l’ordre public, arguant que SLF n’était pas autorisée à fournir des services de paiement, alors qu’elle doit être considérée comme prestataire de services au sens de la directive DSP2. En conséquence, Blaise Boissons arguait que l’exécution de la sentence aurait rendu inopérantes les dispositions de l’article L. 572-5 du code monétaire et financier[76].

Après avoir rejeté la fin de non-recevoir formulée par les intimées sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile[77], la cour se prononce sur le bien-fondé du moyen. La cour rappelle que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme fait partie de l’ordre public international français dont il convient d’apprécier concrètement les effets[78]. A ce titre, elle précise qu’il ne lui appartient pas de vérifier la conformité de l’activité des intimées aux dispositions relatives aux prestations de services de paiement mais seulement si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est de nature à entraver la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en faisant bénéficier une partie du produit d’activités de cette nature. La cour juge que l’appelante ne démontre pas en quoi la décision du tribunal arbitral entrave de manière caractérisée la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et rejette l’appel formé[79].

Enfin, dans un arrêt SCIZ du 4 novembre 2025, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le contrôle de la sentence par rapport à une loi de police étrangère. Dans cette affaire, la cour était saisie de l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue à Alger dans un litige relatif à un contrat de gestion des activités de la société SCIZ, une entreprise publique algérienne, confiées à la société égyptienne ASEC Cement, qui avait également acquis des parts dans SCIZ[80]. La société SCIZ arguait que la société ASEC Cement n’avait pas atteint ses objectifs de production et lui réclamait des intérêts de retard, cette dernière estimant que la non-réalisation de ses objectifs était imputable à SCIZ[81]. La sentence du 13 janvier 2023 condamnait SCIZ à des dommages et intérêts d’un montant de 60 millions de dollars US en raison de manquements contractuels[82].

Au soutien de son moyen tiré de la contrariété à l’ordre public international, la société SCIZ arguait que le tribunal arbitral, pour apprécier sa responsabilité contractuelle, n’avait pas tenu compte de l’applicabilité des règles et procédures algériennes des marchés publics[83]. La cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la méconnaissance d’une loi de police étrangère peut conduire à l’annulation d’une sentence si cette loi de police protège une valeur ou un principe admis dans l’ordre public international français, et que cette sentence viole tout à la fois la loi de police étrangère et porte une atteinte caractérisée à un principe ou à une valeur entrant dans le champ de l’ordre public international[84]. En l’espèce, la cour relève que SCIZ ne démontre aucune violation de la réglementation algérienne des marchés publics ou d’un principe équivalent dans l’ordre public français et n’établit pas d’atteinte à celui-ci[85].

Pour compléter cette revue, il est intéressant d’évoquer l’arrêt Dilas rendu par la cour d’appel de Paris le 16 décembre 2025 en matière d’arbitrage interne[86]. Ce litige portait sur la conclusion de plusieurs contrats par la société Dilas, et ses actionnaires, avec la société ITM Entreprises et ses filiales, gestionnaire du groupement Les Mousquetaires. En raison de difficultés contractuelles après l’intégration de ce groupement en tant que franchisé, la société Dilas a introduit une procédure arbitrale interne ayant abouti à une sentence du 26 décembre 2023 rejetant majoritairement les demandes des demandeurs[87].

A l’appui de son recours en annulation, la société Dilas reprochait notamment à la sentence de ne pas avoir examiné ses moyens relatifs à la prohibition des ententes anticoncurrentielles[88]. La cour rejette ce moyen, notant que le tribunal arbitral s’est prononcé sur ces points dans sa sentence et a déterminé que la preuve de la contravention au droit de la concurrence n’était pas rapportée[89]. L’intérêt de cet arrêt réside toutefois dans la portée du contrôle exercé par le juge de l’annulation en matière de contrariété à l’ordre public interne. En effet, la cour d’appel précise que ce contrôle “doit être mené à partir des éléments de fait et de droit retenus par les arbitres dans leur sentence, compte tenu de ce qui a été plaidé devant eux”[90], à rebours de la jurisprudence en matière internationale qui tend à examiner des éléments extérieurs[91].

Enfin, dans l’arrêt EOVA du 23 septembre 2025, la cour s’est prononcée non pas sur un moyen tiré de la contrariété à l’ordre public international, mais sur un sursis à statuer en lien avec des questions pénales. Sur appel d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la société EOVA sollicitait un sursis à statuer en raison du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement en lien avec des actes de notification se rapportant à la procédure arbitrale[92]. La cour juge toutefois que l’action publique n’ayant pas été mise en mouvement, et qu’en tout état de cause, l’action pendante devant elle n’ayant pas pour objet la réparation d’une infraction, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, d’autant que la cour est bien fondée à apprécier par elle-même l’authenticité des actes allégués de faux[93]. Elle adopte la même position s’agissant d’une procédure d’inscription de faux déposée devant le tribunal judiciaire de Paris contre l’ordonnance d’exequatur, qui reprend les arguments développés dans la plainte et dans l’instance pendante devant la cour d’appel[94]. En conséquence, et au regard de sa compétence propre en matière de vérification d’écriture, la cour n’estime pas que la bonne administration de la justice justifie le sursis à statuer. L’objectif pour la cour est d’assurer un traitement efficace et rapide des recours formés contre les sentences ou leur exequatur.

 

III. Affaire TotalEnergies : une illustration des usages potentiellement frauduleux de l’arbitrage

 

Le 19 mars 2026, la 15ème chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre s’est prononcée dans l’affaire de la tentative alléguée d’escroquerie à 22 milliards de dollars US, par le biais d’une procédure d’arbitrage, au préjudice du groupe TotalEnergies. L’ensemble des prévenus a été relaxé mais le parquet de Nanterre aurait indiqué son intention d’interjeter appel[95]. Cette affaire montre les risques d’instrumentalisation entourant les procédures d’arbitrage et les procédures pénales.

Le litige trouve son origine dans un accord d’exploration pétrolière conclu en 1992 entre Elf Neftegaz, filiale russe d’Elf Aquitaine (acquise ultérieurement par TotalEnergies), et les autorités locales russes de Volgograd et de Saratov. Cet accord n’est jamais entré en vigueur et Elf a notifié à son cocontractant la caducité du contrat. Néanmoins, en 2009, les autorités locales russes, conjointement avec la société russe Interneft, ont engagé une procédure arbitrale sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans l’accord de 1992. Les parties russes réclamaient plus de 22 milliards de dollars US, alléguant qu’Elf Neftegaz n’avait pas respecté ses obligations contractuelles[96]. D’autres actions, infructueuses, avaient par ailleurs été engagées devant les juridictions françaises par André Guelfi, intermédiaire utilisé par Elf dans les opérations concernées, en paiement de commissions (d’un montant de 2 milliards d’euros), et par le comité olympique russe et sur délégation d’André Guelfi, réclamant une indemnisation de 276 millions d’euros[97].

La constitution du tribunal arbitral lui-même constituait le cœur du dispositif incriminé, réalisée de façon alléguée à assurer la condamnation de TotalEnergies. Elf Neftegaz étant une personne morale liquidée, il avait fallu désigner un administrateur ad hoc aux fins de la représenter dans la procédure arbitrale. Le tribunal de commerce avait désigné l’administrateur judiciaire Charles-Henri Carboni, lequel avait choisi Jean-Pierre Mattei, avocat et ancien président du tribunal de commerce de Paris, comme arbitre représentant les intérêts d’Elf Neftegaz, avant que les co-arbitres ne nomment le président du tribunal, Andreas Reiner.

Selon TotalEnergies, elle n’avait pu s’impliquer dans cette nomination pour son compte. La major pétrolière critiquait d’autant plus cette nomination que le tribunal arbitral aurait été constitué alors même que la nomination de l’administrateur judiciaire n’avait pas été confirmée[98]. Selon TotalEnergies, ce serait en raison de ces déconvenues judiciaires qu’André Guelfi aurait mis en œuvre cette procédure arbitrale afin de lui soutirer une compensation[99].

Malgré la plainte déposée par Total et l’ouverture d’une information judiciaire en mai 2011, la procédure arbitrale a suivi son cours. Les arbitres ont tous démissionné et de nouveaux ont été nommés. La procédure a finalement abouti à une sentence finale déboutant les parties russes[100].

In fine, sept personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Nanterre à des titres distincts. Les avocats Olivier Pardo et Xavier Cazottes, intervenus pour les parties russes, étaient jugés, outre les faits de tentative d’escroquerie, pour corruption active d’arbitre international et corruption active d’une personne chargée d’une mission de service public, en l’occurrence l’administrateur judiciaire Charles-Henri Carboni, à qui il était reproché d’avoir désigné Jean-Pierre Mattei, connaissant sa proximité avec André Guelfi. L’avocat François Binet, ancien prestataire de TotalEnergies, était quant à lui poursuivi pour tentative d’escroquerie en raison d’un supposé “double jeu” l’ayant conduit à rester simultanément proche de l’entreprise et de Jean-Pierre Mattei[101]. Le parquet avait requis des peines substantielles : cinq ans de prison dont trois ans ferme et 500 000 euros d’amende à l’encontre de Jean-Pierre Mattei, décrit comme la “tête de pont avancée” des manœuvres d’André Guelfi, et des peines allant de deux ans avec sursis à trois ans de prison ferme à l’encontre des autres prévenus[102].

Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal correctionnel de Nanterre a prononcé la relaxe générale de l’ensemble des sept prévenus. Le tribunal a d’abord relevé qu’un recours à la justice, y compris arbitrale, ne peut constituer en soi une fraude, tout en reconnaissant qu’une procédure peut servir d’habillage à une escroquerie[103]. Il a également retenu l’absence des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, en ce que TotalEnergies était informée de la procédure et y participait, et n’avait pas été prise au dépourvu[104].

 

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