Publication
7 juillet 2026

Le nouveau règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale

Le nouveau règlement d’arbitrage CCI a pour objectif d’améliorer l’efficacité, la clarté et la gestion des dossiers dans l’arbitrage international, tout en préservant la flexibilité et l’intégrité procédurale attendues par ses utilisateurs.

 

Depuis 1922, la Chambre de commerce internationale (CCI) publie un Règlement d’arbitrage qu’elle indique s’être imposé comme le corps de règles d’arbitrage institutionnel le plus largement utilisé dans le monde[1]. Au fil des années, ce texte a connu plusieurs révisions.

Le 1er juin 2026, une nouvelle version de ce règlement d’arbitrage est entrée en vigueur (le Règlement), faisant suite à la précédente mise à jour de janvier 2021. Ce nouveau Règlement est le fruit d’une consultation mondiale approfondie impliquant plus de 1 400 délégués de plus de 90 pays, notamment la Commission de l’arbitrage et des modes alternatifs de règlement des différends de la CCI et le réseau de ses comités nationaux. Il reflète les besoins réels des entreprises, arbitres, avocats et représentants d’Etats, afin de garantir que l’arbitrage CCI continue de répondre aux exigences de la communauté internationale des utilisateurs de l’arbitrage[2].

Dans cette optique, le nouveau Règlement apporte des modifications substantielles et instaure de nouveaux principes. Parmi les principales nouveautés, il renforce d’abord l’intégrité et la gouvernance institutionnelle de l’arbitrage (I), modernise ensuite le déroulement de la procédure arbitrale ordinaire (II), et établit enfin de nouveaux mécanismes destinés à accélérer la résolution des litiges (III). Ces évolutions pourraient emporter, au-delà de leurs aspects procéduraux, des conséquences notables pour les praticiens  (IV).

 

I. Le nouveau Règlement renforce l’intégrité et la gouvernance institutionnelle

 

En matière d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité, le Règlement étend les obligations pesant sur les parties prenantes d’un arbitrage CCI. Il procède par ailleurs à plusieurs ajustements relatifs au fonctionnement institutionnel de la Cour de la CCI (Cour).

 

Les obligations pesant sur les parties prenantes de la procédure arbitrale sont étendues

Le nouveau Règlement accorde une attention particulière aux obligations d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité pesant sur les arbitres. L’article 12(2) maintient l’obligation de révélation : en acceptant d’intervenir, les arbitres potentiels sont tenus de communiquer par écrit au Secrétariat tout fait ou circonstance susceptible de remettre en question leur indépendance aux yeux des parties. Ils doivent également révéler toute circonstance pouvant susciter un doute raisonnable quant à leur impartialité[3].

Le Règlement ajoute deux précisions importantes, jusqu’alors énoncées uniquement dans la Note aux parties et aux Tribunaux arbitraux sur la conduite de l’arbitrage[4]. D’une part, tout doute que l’arbitre potentiel pourrait avoir sur la nécessité de faire une révélation sera résolu en faveur de la divulgation (article 12(2)). D’autre part, une révélation n’établit pas, en soi, un manque d’indépendance ou d’impartialité (article 12(4))[5].

Au-delà des obligations de révélation appartenant à l’arbitre lui-même, l’article 12(5) introduit un nouveau mécanisme structuré d’association des parties au processus de révélation. Dès le dépôt de leur demande, réponse ou demande de jonction, chaque partie est tenue de soumettre au Secrétariat une liste des personnes et entités qu’elle estime pertinente pour l’évaluation de l’arbitre potentiel, accompagnée des raisons justifiant cette prise en considération[6]. Cette liste vient compléter l’évaluation que l’arbitre potentiel doit conduire en vertu de l’article 12(2), sans toutefois décharger ce dernier de sa responsabilité finale en matière de révélation. Elle sera intégrée au document d’information sur l’affaire que le Secrétariat compile et transmet aux arbitres potentiels[7].

L’objectif de ces modifications est clair. Il vise à ce que les informations pertinentes circulent très tôt afin de prévenir les difficultés liées à la constitution du tribunal arbitral. Effectivement, l’article 15(2) du Règlement maintient l’obligation pour les parties à l’arbitrage de former toute demande de récusation dans les 30 jours suivant la révélation de l’information soutenant la récusation.

Le Règlement maintient par ailleurs un arbitrage sans confidentialité par défaut. C’est aux parties de s’accorder sur la confidentialité éventuelle de leur arbitrage. Toutefois, le Règlement renforce les obligations de l’arbitre en matière de confidentialité. L’article 12(8) du Règlement introduit une nouvelle obligation explicite pesant sur les arbitres : ceux-ci sont désormais tenus de garder confidentielle toute question relative à l’arbitrage, sauf si elle relève du domaine public, si les parties en conviennent autrement, si la loi applicable l’exige, ou si cela est nécessaire pour protéger un droit ou satisfaire à des obligations de révélation[8]. Les obligations de confidentialité de la Cour et du Secrétariat demeurent, pour leur part, inchangées, ainsi que le pouvoir du tribunal de rendre des ordonnances en matière de confidentialité à la demande de toute partie (article 23(3)).

Le Règlement étend par ailleurs ces standards d’intégrité au-delà des seuls arbitres. L’article 44 consacre la pratique relative au secrétaire du tribunal : après consultation des parties, le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire chargé de l’assister sous sa direction et son contrôle, sans délégation d’aucun pouvoir juridictionnel ou décisionnel. Ce secrétaire est tenu aux mêmes exigences d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité que les arbitres, et doit signer une déclaration d’acceptation, de disponibilité, d’impartialité et d’indépendance avant sa nomination[9].

 

Plusieurs pratiques institutionnelles sont désormais consacrées

Si les obligations des arbitres constituent un premier pilier de l’intégrité de l’arbitrage, son bon fonctionnement dépend également de la solidité des organes institutionnels qui l’encadrent. Aussi le nouveau Règlement opère-t-il ainsi plusieurs ajustements touchant au fonctionnement des organes de la Cour.

En premier lieu, l’article 14(2) prévoit désormais expressément que le Secrétaire général peut renvoyer à la Cour une décision relative à la confirmation d’un arbitre, même en l’absence d’objection, consacrant ainsi la pratique existante[10].

En deuxième lieu, l’article 16(5) assouplit les conditions dans lesquelles la Cour peut décider de procéder avec un tribunal amputé d’un de ses membres. Désormais, cette possibilité est ouverte dès après la dernière audience ou la soumission des dernières observations substantielles, selon la date la plus tardive, en cas de décès ou de révocation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la clôture formelle des débats comme le prévoyait le régime antérieur[11].

 

II. Un déroulement de la procédure arbitrale repensé pour gagner en efficacité, clarté et lisibilité

 

Le Règlement de 2026 poursuit un objectif général d’efficacité, de clarté et de lisibilité procédurale. À cette fin, il simplifie les premières étapes de l’instance arbitrale, assouplit les modalités de rendu de la sentence et renforce enfin la transparence du régime des coûts.

 

L’organisation de l’instance arbitrale est repensée

Le Règlement modernise d’abord les modalités des communications écrites. L’article 3 consacre le recours aux moyens électroniques comme mode par défaut pour l’ensemble des communications dans les affaires administrées par la Cour, qu’il s’agisse de la demande d’arbitrage, de la réponse, de toute demande de jonction ou de la réponse à celle-ci. Les copies papier demeurent toutefois autorisées à titre exceptionnel, lorsque la partie qui dépose ces soumissions demande une transmission avec accusé de réception, ou lorsque la transmission électronique n’est pas réalisable[12]. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation et d’efficacité, appuyée par la plateforme numérique de gestion des dossiers ICC Case Connect, développée avec Opus 2, qui met à la disposition des parties et des tribunaux un espace sécurisé et centralisé pour leurs échanges et le partage de documents. Elle vise ainsi à renforcer l’efficacité procédurale, à alléger la charge administrative et à favoriser une gestion plus fluide des dossiers, tant pour les parties que pour les arbitres et le Secrétariat de la Cour[13].

Au-delà de cette modernisation des communications, le Règlement opère une transformation plus substantielle en supprimant le caractère obligatoire des actes de mission (Terms of Reference – TOR)[14]. À l’origine, l’acte de mission remplissait trois fonctions essentielles : attester du consentement des parties à l’arbitrage, formaliser à un stade précoce les principaux accords procéduraux, et circonscrire l’objet du litige. Sa portée pratique s’est néanmoins amenuisée au fil du temps. Les révisions successives du Règlement en avaient progressivement assoupli le régime, et les tribunaux se montraient eux-mêmes de plus en plus enclins à différer la fixation d’une liste précise des questions à trancher, jugée prématurée à ce stade de la procédure[15].

Sous l’édition 2021 du Règlement, le tribunal devait préparer l’acte de mission et le transmettre à la Cour dans les 30 jours suivant la transmission du dossier, délai fréquemment prolongé en pratique. En cas de refus d’une partie de participer à sa rédaction ou de le signer, l’acte de mission était soumis à la Cour pour approbation[16], ce qui pouvait ralentir la procédure[17].

Désormais, les actes de mission ne constituent plus une étape nécessaire dans les procédures CCI, bien que les tribunaux arbitraux conservent la faculté de les établir lorsqu’ils le jugent utile comme outil de gestion de l’instance. Cette approche s’appuie sur les dispositions de procédure accélérée (Expedited Procedure Provisions – EPP) introduites en 2017, au titre desquelles les actes de mission n’étaient déjà pas obligatoires : sur plus de 1 000 affaires traitées dans ce cadre, moins de 25 tribunaux ont choisi d’en rédiger[18].

La suppression de cette formalité s’accompagne toutefois du renforcement d’un autre outil procédural. La Conférence sur la gestion de la procédure (Case Management Conference – CMC) devient le pivot procédural central. Demeurant obligatoire en vertu de l’article 24 et devant se tenir dans les 30 jours suivant la transmission du dossier au tribunal arbitral, la CMC correspond au moment où sera généralement établi le calendrier procédural et les règles principales amenées à régir la procédure. Par ailleurs, à l’issue de cette CMC initiale, aucune partie ne peut introduire de nouvelles demandes sans l’autorisation du tribunal arbitral, lequel devra alors tenir compte de la nature des demandes, de l’état d’avancement de la procédure, des implications en termes de coûts et de toute autre circonstance pertinente[19].

Cette réorganisation des premières étapes de la procédure s’accompagne enfin d’une plus grande souplesse dans la gestion du calendrier arbitral. L’article 34 du Règlement de 2026 prévoit que le Président de la Cour fixe, ou prolonge ultérieurement, le délai pour rendre la sentence finale, en tenant compte du calendrier procédural ou d’une demande motivée du tribunal arbitral[20]. Cela remplace le délai de six mois qui s’appliquait traditionnellement par défaut à compter de la dernière signature de l’acte de mission. Dans les faits, ce délai était peu appliqué, la Cour s’alignant le plus souvent sur le calendrier procédural pour offrir aux parties une meilleure visibilité sur le prononcé de la sentence[21].

 

Les modalités de rendu de la sentence arbitrale sont assouplies

Les innovations du Règlement de 2026 ne concernent pas uniquement l’ouverture de l’instance. Elles touchent également son dénouement, en introduisant davantage de souplesse dans les modalités de rendu de la sentence.

Concernant la signature et la notification de la sentence, l’article 38(1) introduit davantage de souplesse, ce qui devrait avoir, là aussi, pour effet de raccourcir la durée de la procédure. Après consultation des parties et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, le tribunal arbitral peut désormais signer la sentence par voie électronique, signer en plusieurs exemplaires originaux, et demander au Secrétariat de notifier la sentence sous format papier ou électronique, ou par tout autre moyen autorisé par la loi applicable[22].

Le Règlement aménage également le régime applicable à la suite du prononcé de la sentence. Ainsi, l’article 39(1) allonge de 30 à 45 jours le délai dont dispose le tribunal arbitral pour soumettre, de sa propre initiative, une correction de la sentence, afin de tenir compte de la pratique désormais consacrée qui lui impose de solliciter préalablement les observations des parties[23].

 

La transparence et la prévisibilité des coûts sont renforcées

Au-delà des aspects procéduraux, le Règlement entend également renforcer la lisibilité du régime financier de l’arbitrage CCI. Il améliore ainsi la transparence et l’accessibilité des informations relatives aux frais et coûts de l’arbitrage, dont le détail figure désormais dans un document distinct (Schedule of Fees). Afin d’accroître l’efficacité administrative, le Secrétaire général se voit confier la fixation des avances sur coûts et la gestion des aspects financiers courants, tandis que la Cour conserve la compétence exclusive pour fixer les honoraires des arbitres et les frais administratifs[24].

Dans la même logique, plusieurs dispositions auparavant contenues dans la Note aux parties ont également été intégrées au Règlement, notamment celles relatives au processus d’acceptation des paiements de tiers et aux conditions dans lesquelles les arbitres peuvent solliciter des avances sur honoraires[25].

Enfin, sur le plan tarifaire, les barèmes des frais administratifs ont été ajustés : d’une part, ils sont réduits pour les litiges inférieurs à 10 millions USD, conformément à la mission de la CCI de garantir un accès abordable à la justice. D’autre part, des ajustements ciblés à la hausse ont été introduits pour les litiges de plus grande ampleur[26].

 

III. Le Règlement renforce les mécanismes de résolution rapide et efficace des litiges

 

Le nouveau Règlement s’attache également à renforcer les mécanismes permettant un règlement rapide des différends. À cette fin, il perfectionne les procédures accélérées et d’urgence déjà existantes tout en introduisant de nouveaux instruments destinés à favoriser une résolution encore plus rapide de certains litiges.

 

Les procédures existantes sont optimisées

S’agissant de la procédure accélérée, le Règlement de 2026 n’en modifie pas les caractéristiques fondamentales : nomination par défaut d’un arbitre unique, sentence rendue dans un délai de six mois à compter de la CMC initiale, délais procéduraux resserrés, limites sur les soumissions et les audiences, et coûts globalement inférieurs à ceux d’une procédure ordinaire. La principale évolution réside dans le relèvement du seuil d’application automatique des EPP, porté à 4 millions USD pour les accords d’arbitrage conclus à compter du 1er juin 2026[27].

Ce relèvement est significatif : en 2025, plus de 40 % des affaires CCI n’excédaient pas ce montant, ce qui semble élargir considérablement la gamme des litiges éligibles à la procédure accélérée. Il reflète par ailleurs la valeur croissante des litiges commerciaux internationaux et la confiance que les entreprises, États et entités étatiques ont développée à l’égard de cette procédure, depuis son introduction en 2017 ayant donné lieu à ce jour à plus de 1 000 affaires traitées et près de 600 sentences rendues. Les parties demeurent libres, quelle que soit la valeur du litige, d’opter pour ou contre l’application de la procédure[28].

Au-delà de la procédure accélérée, le Règlement apporte plusieurs ajustements au régime d’arbitrage d’urgence, et plus particulièrement une extension de son champ d’application. Alors que le régime antérieur limitait cette procédure aux signataires de la convention d’arbitrage et à leurs successeurs, le Règlement tient désormais compte des réalités du commerce international[29]. Il prévoit explicitement que des procédures d’arbitrage d’urgence peuvent être initiées contre les signataires de l’accord d’arbitrage sur lequel repose la demande, leurs successeurs, mais également toute partie pour laquelle le Président de la Cour est convaincu, sur la base des informations contenues dans la demande, qu’un accord d’arbitrage pourrait la lier[30].

Le Règlement renforce également l’efficacité de cet outil en consacrant expressément les ordonnances préliminaires. À tout stade de la procédure d’arbitrage d’urgence, une partie peut désormais solliciter une ordonnance préliminaire enjoignant à une autre partie de ne pas compromettre l’objet de la demande. Lorsque les circonstances l’exigent, notamment en cas de risque de dissipation d’actifs ou de destruction de preuves, cette demande peut être formée et tranchée sans notification préalable aux autres parties. Des garanties procédurales encadrent néanmoins ce mécanisme : si l’ordonnance préliminaire est accordée de manière non contradictoire, l’arbitre d’urgence doit immédiatement offrir à toutes les autres parties l’opportunité de présenter leurs observations, et conserve la faculté de modifier ou de révoquer l’ordonnance au vu des soumissions ultérieures[31].

 

Le Règlement consacre de nouveaux outils procéduraux

Au-delà de l’amélioration recherchée des mécanismes existants, le Règlement de 2026 consacre plusieurs outils destinés à favoriser un règlement plus rapide des différends. A cet égard, il consacre le mécanisme de détermination rapide, jusqu’alors uniquement décrit dans la Note aux parties et aux tribunaux arbitraux[32]. En réponse aux retours de la communauté arbitrale internationale et afin de lever tout doute quant au pouvoir des tribunaux d’y recourir, l’article 30 prévoit désormais expressément que toute partie peut demander au tribunal arbitral de statuer de manière anticipée sur une ou plusieurs demandes ou défenses, au motif qu’elles sont manifestement dénuées de fondement ou manifestement hors de la compétence du tribunal[33].

Le tribunal apprécie de manière discrétionnaire s’il convient de faire droit à la demande. En pratique, celle-ci est généralement admise lorsque seules des questions juridiques sont en cause et rejetée lorsque sa résolution requiert une analyse factuelle substantielle. Si elle est admise, la partie adverse doit disposer d’une opportunité raisonnable de répondre et le tribunal statue ensuite aussi rapidement que possible[34]. La sentence est examinée par la Cour, généralement dans la semaine suivant sa réception par le Secrétariat[35].

La réforme va plus loin encore en introduisant l’arbitrage hautement accéléré (Highly Expedited Arbitration Provisions – HEAP), désormais régi par l’Annexe VI du Règlement. Contrairement aux procédures accélérées ou à l’arbitrage d’urgence, le HEAP ne s’applique pas par défaut : il repose sur un mécanisme d’adhésion volontaire, les parties pouvant y opter soit au stade de la rédaction de la clause d’arbitrage, soit après la naissance du différend. Il est applicable quel que soit le montant du litige[36].

Le HEAP est conçu pour des litiges commerciaux simples ou des questions appelant une résolution rapide, typiquement dans les secteurs de la technologie, du sport ou des ajustements de prix d’acquisition. Les litiges procéduralement complexes en sont exclus, la jonction et la consolidation n’étant d’ailleurs pas admises[37].

L’ambition d’accélération se reflète directement sur le plan procédural. Le litige est tranché par un arbitre unique, nommé par les parties dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande d’arbitrage ou, à défaut d’accord, directement par la Cour. La procédure est accélérée dès l’introduction de l’instance : la demande d’arbitrage doit être accompagnée d’un mémoire en demande, et la réponse d’un mémoire en défense, ces deux mémoires devant être étayés par les preuves et autorités juridiques pertinentes. L’arbitre dispose d’une large discrétion pour adopter les mesures procédurales nécessaires, notamment en limitant les soumissions ultérieures, en excluant la production de documents ou en statuant sur dossier sans audience. La sentence doit être rendue dans un délai de trois mois à compter de la CMC initiale, laquelle doit se tenir dans les sept jours suivant la réception du dossier par l’arbitre. Ce délai de trois mois intègre l’examen par la Cour et la notification de la sentence aux parties[38].

Cette logique d’efficacité se retrouve dans le régime financier du HEAP, qui retient la même échelle de coûts que les procédures accélérées, ainsi que dans la possibilité, propre au HEAP, de convenir d’une sentence non motivée. Cette option est présentée par la CCI comme un levier d’efficacité, en particulier pour les litiges de faible valeur. Les parties devront néanmoins anticiper les éventuelles difficultés d’exécution dans certaines juridictions[39].

 

IV. La révision du Règlement invite à repenser quelques pratiques

 

Ces évolutions, si elles répondent d’abord à un objectif d’efficacité procédurale, pourraient emporter des conséquences notables pour l’ensemble des utilisateurs de l’arbitrage CCI. S’il est difficile de toutes les anticiper, trois axes semblent d’emblée mériter une attention particulière : le nouveau régime des demandes nouvelles pourrait conduire les parties à devoir anticiper plus tôt le périmètre du litige; le relèvement du seuil de la procédure accélérée et l’introduction du HEAP invitent à réexaminer les clauses compromissoires et leur rédaction; enfin, les nouvelles obligations de révélation renforcent les vérifications relatives à l’indépendance des arbitres.

 

Les parties devront vraisemblablement anticiper plus tôt le périmètre du litige

Le nouveau régime applicable aux demandes nouvelles après la première CMC (article 25) pourrait renforcer la nécessité d’anticiper le périmètre du litige dès l’ouverture de l’instance.

En pratique, certaines parties pouvaient avoir jusqu’alors tendance à rédiger des demandes d’arbitrage sans nécessairement avoir tous les tenants et aboutissants du litige, notamment en ce qui concerne l’évaluation du préjudice. En effet, différentes considérations peuvent motiver une partie à intenter une action rapidement. Elles affinaient ensuite leurs demandes, notamment lors de la rédaction de l’acte de mission. Puisque ce dernier n’intervenait que trente jours après la remise du dossier au tribunal arbitral (elle-même intervenant en général quelques mois après la demande d’arbitrage en raison du temps consacré à la constitution du tribunal arbitral), elles bénéficiaient ainsi de quelques mois pour, le cas échéant, revoir leur copie.

Désormais, avec la disparition de l’acte de mission et la règle selon laquelle aucune nouvelle demande ne peut être introduite après la CMC sans l’autorisation du tribunal arbitral, les parties pourraient avoir intérêt à identifier plus tôt et plus précisément les chefs de demande qu’elles pourraient être amenées à développer, afin d’éviter tout débat sur l’introduction de ce qui pourrait être qualifié de nouvelles demandes.

Cette évolution pourrait être particulièrement sensible dans les dossiers où certaines prétentions dépendent d’analyses complexes, nécessitant par exemple la réunion de preuves ou l’intervention d’experts et les parties doivent s’y préparer avec leurs conseils.

 

Les clauses d’arbitrage pourraient être revues à la lumière des nouveaux mécanismes accélérés

Selon la CCI, si le relèvement à 4 millions USD du seuil d’application automatique de la procédure accélérée désormais en vigueur depuis le 1er juin 2026 avait été applicable aux affaires introduites en 2025, il aurait concerné plus de 40 % des affaires CCI[40]. Avec ce relèvement, la procédure accélérée est ainsi en passe de devenir la norme. Cela devrait conduire à un nombre significativement plus important de litiges soumis par défaut à un format resserré, caractérisé par des délais procéduraux courts, des soumissions limitées et la nomination par défaut d’un arbitre unique.

Les parties doivent donc s’interroger, au moment de la rédaction (ou de la révision) de la clause compromissoire, sur la pertinence de la procédure accélérée pour trancher les litiges qu’ils peuvent anticiper. Elles pourraient notamment souhaiter écarter ce régime pour des litiges d’un montant inférieur à ce nouveau seuil, notamment lorsque la relation contractuelle est susceptible de donner lieu à des différends complexes.

L’introduction du HEAP appelle une réflexion analogue. S’agissant d’un mécanisme d’opt-in, la question pour les conseils en charge de la rédaction des clauses d’arbitrage est de savoir pour quel type de contentieux il est pertinent de retenir ce dispositif. Les parties pourraient donc prévoir dans leur clause compromissoire que tout différend sera soumis au HEAP, lorsque les litiges susceptibles de naître du contrat sont circonscrits et peu susceptibles de nécessiter une instruction probatoire étendue. En revanche, le format ramassé du HEAP, caractérisé par une sentence rendue en trois mois, la possibilité de statuer sur dossier et l’exclusion de la jonction et de la consolidation, peut sembler mal calibré pour les contentieux pouvant comporter, par exemple, un volet corruption ou fraude, dont la caractérisation suppose souvent un examen factuel approfondi, souvent étayé par des mesures d’expertise.

 

La chasse aux conflits d’intérêts, via la révélation, s’inscrit désormais dans une nouvelle logique de due diligence

Le nouvel article 12(5), prévoyant l’établissement par les parties d’une liste des entités qu’elles estiment devoir être prises en considération par les arbitres pressentis pour l’évaluation de leur indépendance, appelle les parties à réaliser une due diligence que les versions antérieures du Règlement ne leur imposait pas.

L’établissement de cette liste devrait effectivement supposer un travail de cartographie des personnes et entités susceptibles de présenter un lien avec les arbitres pressentis, qu’il s’agisse des parties elles-mêmes, de leurs sociétés affiliées, de leurs conseils ou, le cas échéant, des tiers financeurs.

Cet exercice de due diligence devra certainement être effectué avec sérieux. En cas de présentation par une partie d’une liste incomplète, on peut anticiper que les juridictions tiendront compte de cette carence dans le contrôle des sentences qui leur seront soumises. Le fait que les juridictions françaises s’appuient par exemple déjà sur le Règlement ainsi que sur la Note aux Parties pour trancher une allégation de partialité ou de dépendance d’un arbitre invite effectivement à cette réflexion[41].

 

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