Analyse
19 mars 2026

Retour sur la CJIP conclue entre la société HSBC et le PNF pour des faits de fraude fiscale aggravée

Dans le cadre du dossier CumCum, le PNF et la société HSBC Bank plc ont conclu une convention judiciaire d’intérêt public portant sur des faits de fraude fiscale aggravée, sur la période comprise entre 2014 et 2019. À ce titre, la banque a accepté de payer une amende d'intérêt public d'un montant de 267 531 000€.

 

Mise en cause dans le cadre d’une enquête menée par le Parquet national financier (“PNF”) pour des faits de fraude fiscale aggravée depuis près de quatre années, la banque anglaise HSBC Bank plc, ci-après “HSBC bank”, société membre du groupe HSBC, offrant des services bancaires aux entreprises et aux institutionnels ainsi que d’autres services financiers, a conclu une convention judiciaire d’intérêt public (“CJIP”) le 6 janvier 2026[1]. Celle-ci a fait l’objet d’une ordonnance de validation rendue le 8 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Paris[2].

En contrepartie de l’extinction de l’action publique, la société s’est engagée à s’acquitter du paiement d’une amende d’intérêt public d’un montant total de 267 531 000 euros. En outre, la direction générale des finances publiques (“DGFiP”) n’a pas souhaité faire valoir un préjudice réparable au titre des faits de fraude fiscale aggravée[3].

Au-delà des modalités procédurales ayant conduit à la conclusion de cette CJIP, celle-ci s’inscrit dans une stratégie plus large du PNF visant à réprimer une pratique de fraude fiscale devenue structurelle au sein du secteur bancaire, à travers la qualification pénale de montages longtemps tolérés sur le plan fiscal (I).

Il convient également de faire état de la CJIP en tant que mécanisme de sanction financière et alternative aux poursuites, en analysant ses modalités de mise en œuvre, le calcul de l’amende et ses effets pour la personne morale (II).

 

I. La CJIP comme mode de règlement des pratiques CumCum

D’après la plainte du 29 octobre 2018 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée[4], le mécanisme frauduleux consistait à permettre à des actionnaires non-résidents fiscaux français d’éluder la retenue à la source due à l’administration fiscale française sur les dividendes perçus, en contrepartie d’une rémunération versée à un intermédiaire[5].

Le 25 novembre 2021, par suite d’une réquisition judiciaire adressée le 17 septembre 2020 par le PNF, la Direction des vérifications nationales et internationales (“DVNI”) a communiqué à ce dernier les éléments en sa possession relatifs aux pratiques dénoncées, et dans lesquels HSBC bank était expressément visée, aux côtés d’autres banques françaises. Sur cette base, le PNF a ouvert, le 17 décembre 2021, une enquête préliminaire confiée à l’Office national anti-fraude (“ONAF”), portant sur des faits de blanchiment aggravé du délit de fraude fiscale aggravée[6]. En décembre 2023 et octobre 2025, l’enquête a été étendue après des plaintes complémentaires déposées par la DVNI, notamment sur des faits de fraude fiscale aggravée et omission de passer des écritures comptables susceptibles d’être reprochés à HBCE, entité en charge des activités européennes, dont celles de la succursale de Paris[7].

Parallèlement à la procédure pénale au cours de laquelle des auditions et perquisitions ont été menées en 2023[8], l’administration fiscale a engagé une procédure de rectification fondée sur l’abus de droit, estimant que dans le cadre d’opérations réalisées par la succursale de Paris sur l’indice SX5FRE, l’interposition de cette dernière était artificielle[9]. Dans ce cadre, la succursale de Paris a procédé, le 23 octobre 2025, au paiement de la somme de 29 456 773 euros au titre de l’exercice 2019[10].

Sur le fond, l’enquête a établi qu’à compter de janvier 2014, la succursale de Paris exerçait une activité de tenue de marché sur indices en étroite coordination avec les équipes basées à Londres. Cette activité consistait à fournir de la liquidité et un service d’animation de marché sur des produits dérivés référencés sur des sous-jacents français[11]. Cette organisation s’inscrivait dans une stratégie identifiée dès 2015 visant à améliorer la compétitivité du groupe face aux banques françaises, en tirant parti de l’exonération de retenue à la source dont bénéficiaient les entités résidentes françaises[12].

Concrètement, HSBC Bank plc transférait à la succursale parisienne, via des opérations intragroupes sur produits dérivés, les risques liés aux sous-jacents français et au financement. La succursale procédait alors à l’acquisition des actions françaises pour couvrir ces risques et, lorsqu’elle détenait les titres au moment du détachement des dividendes, bénéficiait de l’exonération de retenue à la source[13]. Il ressort toutefois du dossier que les opérations étaient en réalité initiées, structurées et contrôlées par les traders londoniens, le trader parisien ne disposant que d’une autonomie limitée.

L’interposition de la succursale apparaît ainsi principalement motivée par l’obtention de l’avantage fiscal attaché à sa résidence française, révélant le caractère largement artificiel de cette organisation[14].

Ces faits relèvent des pratiques dites de “CumCum”, consistant temporairement à confier des titres à un établissement résident afin de contourner l’impôt sur les dividendes[15]. Pourtant interdites à l’étranger depuis plusieurs années, ce n’est qu’à partir de 2017 que ces pratiques situées portant gravement atteinte aux finances publiques, ont commencé à être réprimées par l’administration fiscale et l’autorité judiciaire[16]. Les estimations disponibles évaluent d’ailleurs le manque à gagner annuel pour l’Etat entre un et trois milliards d’euros[17].

La CJIP conclue avec HSBC s’inscrit dans une démarche plus large du PNF visant à sanctionner cette fraude fiscale devenue systémique au sein du secteur bancaire. À ce titre, le PNF a souligné lors de l’audience de validation de la CJIP, le caractère structurel de ces pratiques[18]. Outre les redressements en cours de treize autres établissements financiers, pour des préjudices s’élevant parfois en centaines de millions d’euros[19], les CumCum sont également dans le viseur du PNF depuis décembre 2021 avec l’ouverture de six enquêtes pénales pour blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. Si certains établissements continuent de défendre la légalité de ces pratiques, qualifiées dans le jargon professionnel d’“arbitrage de dividendes” ou de “div-arb”[20], la conclusion de CJIP dans ce domaine par Crédit Agricole CIB en septembre 2025[21] puis par HSBC fragilise cette ligne de défense.

Ainsi, d’autres banques d’envergure demeurent à ce jour mises en cause dans des enquêtes pénales pour des pratiques de CumCum[22]. Dans ce contexte, le président du tribunal judiciaire a déclaré lors de l’audience que le règlement du dossier HSBC a vocation “à montrer la voie pour les autres acteurs impliqués”, semblant ainsi encourager les autres banques à recourir à des CJIP[23].

 

II. La CJIP comme mécanisme de sanction financière et alternative aux poursuites

Conformément à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, le PNF peut, dans le cadre d’une CJIP conclue avec une personne morale, prévoir dans le cadre des mesures, une amende d’intérêt public[24]. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus à la date de constatation des faits[25].

En l’espèce, le chiffre d’affaires moyen annuel consolidé de HSBC Holdings plc sur les trois derniers exercices s’élevait à 56,722 milliards d’euros, soit un montant maximal théorique d’amende encourue fixé à 17,016 milliards d’euros[26].

S’agissant du calcul pratique du montant de l’amende fait sur la base des droits éludés entre 2014 et 2019 et sur l’estimation de l’avantage de trésorerie en découlant, le PNF a évalué à 144 893 000 euros, les avantages tirés des manquements[27]. Le PNF a toutefois tenu compte du fait que HSBC avait déjà versé à la DVNI la somme de 29 456 773 euros dans le cadre de la rectification. En conséquence, il en a déduit que la part restitutive de l’amende devait être fixée à 115 393 00 euros[28].

Au-delà de cette dimension restitutive, le PNF a évalué la part afflictive de l’amende à 152 138 000 euros sur la base de plusieurs facteurs majorants, parmi lesquels figurent la taille significative de l’entreprise, le caractère systémique des agissements reprochés, l’historique judiciaire et régulatoire du groupe, l’utilisation des ressources de la personne morale à des fins de dissimulation, ainsi que le trouble grave porté à l’ordre public. À l’inverse, des éléments minorants ont également été retenus, notamment la mise en oeuvre de mesures correctives, la cessation des agissements à compter de 2020, la coopération active des dirigeants du groupe incluant la réalisation d’une enquête interne et la transmission au PNF d’analyses transactionnelles sur la période 2016-2019, la pertinence des investigations internes menées, ainsi que la reconnaissance des faits par HSBC Bank plc[29]. Partant, HSBC Bank a accepté une amende d’intérêt public s’élevant à la somme de 267 531 000 euros[30].

À titre de comparaison, si l’affaire avait été jugée devant le tribunal correctionnel, l’amende encourue aurait pu être portée au double du produit tiré de l’infraction[31]. Sous toutes réserves, mais en partant du montant retenu par le PNF, qui comprend l’avantage de trésorerie, soit 144 893 000 euros, l’amende maximale théorique aurait ainsi pu atteindre 289 786 000 euros.

Il convient également de relever que, dans le cadre de cette CJIP, la DGFiP n’a pas souhaité faire valoir de préjudice[32], alors même que l’article 41-1-2 du code de procédure pénale prévoit, lorsque la victime est identifiée, la possibilité d’inclure dans la convention les modalités de réparation du dommage causé par l’infraction[33]. Ce choix peut s’expliquer par le remboursement des sommes éludées, l’Etat étant à la fois la victime et le bénéficiaire de la restitution opérée.

Cette absence de demande indemnitaire s’inscrit plus largement dans le régime juridique applicable au préjudice de l’administration fiscale. En vertu de l’article L.232 du Livre des procédures fiscales, lorsque l’information est ouverte sur plainte de l’administration fiscale, celle-ci peut se constituer partie civile[34]. Toutefois, cette action ne lui ouvre pas le droit d’obtenir une réparation distincte de celle assurée par les majorations et amendes fiscales[35].

En revanche, lorsque des poursuites sont exercées des chefs de fraude fiscale et de blanchiment, la Cour de cassation admet que l’Etat puisse solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux faits de blanchiment, en raison du discrédit jeté par l’auteur de ce délit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment[36]. La question d’un éventuel préjudice moral de l’État a toutefois été récemment restreinte par la chambre criminelle, qui considère que le blanchiment de fraude fiscale n’est pas susceptible de causer à l’État un préjudice moral distinct de l’atteinte portée aux intérêts généraux de la société[37]. Ainsi, en matière de fraude fiscale, le préjudice du Trésor est en principe réparé par les mécanismes fiscaux propres.

Dès lors, l’amende d’intérêt public constitue l’unique sanction pénale prononcée à l’encontre de HSBC Bank et lui permet d’éviter les poursuites pour fraude fiscale aggravée devant un tribunal correctionnel, au titre desquelles la banque encourait une amende maximale s’élevant au double du profit tiré de l’infraction[38]. Aussi, conformément au régime juridique de la CJIP, la convention n’emporte ni déclaration de culpabilité ni inscription au casier judiciaire, faute de revêtir la nature ou les effets d’un jugement de condamnation[39].

Si les constats de la Cour des comptes dans son rapport de décembre 2025[40] révèlent une répression pénale de la fraude fiscale limitée, faute d’en faire une priorité effective[41], cette CJIP consacre le caractère illégal des pratiques de CumCum[42].

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