Marine Le Pen inéligible avant même son procès en appel : faut-il revenir sur le principe d’exécution provisoire ?
Avant même son procès en appel qui s’ouvre mardi 13 janvier, Marine Le Pen est devenue inéligible. C’est l’exécution provisoire. Cette possibilité donnée aux juges a fait débat parmi les politiques. Doit-elle être modifiée ?
Marine le Pen est inéligible. Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné la présidente du groupe des députés Rassemblement national à quatre ans de prison (dont deux ans ferme) et à 100 000 € d’amende pour détournements de fonds publics (ceux du Parlement européen). Mais aussi à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Autrement dit, sa peine d’inéligibilité fut à effet immédiat, sans attendre le procès en appel qui s’ouvre ce 13 janvier.
Avec une conséquence de taille pour la patronne du RN : en l’état actuel de la décision pénale, Marine Le Pen ne peut être candidate à une quatrième élection présidentielle. En appel, c’est donc bien son avenir politique qui va se jouer au palais de justice de Paris. Seule une décision de relaxe lui permettrait véritablement de postuler à l’élection présidentielle.
Mais au-delà de la situation politique de Marine Le Pen, ce jugement avait également engendré un débat sur le principe de l’exécution provisoire, notamment en ce qui concerne la peine d’inéligibilité. Peut-on déchoir un élu de son mandat avant qu’une condamnation devienne définitive ?
En soi, ce n’est donc pas la peine d’inéligibilité qui a fait polémique. Depuis la loi dite Sapin II de décembre 2016, cette peine complémentaire est en effet obligatoire en cas de condamnation pour toute infraction d’atteinte à la probité : la liste des infractions concernée par l’inéligibilité obligatoire a même été élargie par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. « L’inéligibilité étant obligatoire, ce n’est pas un choix du juge. Ce dernier n’a fait qu’appliquer ce qu’avait voté le législateur. En la matière, il n’y a aucun coup d’État judiciaire », rappelle Me Pierre Egéa, avocat et professeur en droit public [1].
Une différence entre élus locaux et nationaux
Par ailleurs, comme le rappelle Paul Cassia, professeur de droit public à l’université de Panthéon-Sorbonne et ancien président d’Anticor (association de lutte contre la corruption), « Marine Le Pen a pu rester députée en dépit de cette inéligibilité immédiate. Elle a bénéficié d’une sorte de privilège réservé à tous les parlementaires. » Si en avril dernier, elle a été démissionnée d’office de son poste de conseillère départementale du Pas-de-Calais par le préfet de ce département – comme l’exige le Code électoral – la jurisprudence est en effet différente pour les élus nationaux (députés et sénateurs) : le Conseil constitutionnel considère que leur inéligibilité ne peut être effective qu’à partir du moment où la peine est définitive. Et ce, du fait de la spécificité du mandat des parlementaires. Ils participent à l’exercice de la souveraineté nationale : ils votent la loi et contrôlent l’action du gouvernement.
C’est donc bien l’exécution provisoire qui a suscité de vives réactions à l’issue de la condamnation de Marine Le Pen. Son prononcé n’est pas obligatoire. Il reste relativement rare. Toutes infractions confondues, en 2023, sur 1 543 632 décisions de justice, 72 946 (soit 4,7 %) ont fait l’objet d’une exécution provisoire.
Dans le cas de Marine Le Pen, le tribunal a justifié cette décision par un « objectif d’intérêt général visant à favoriser l’exécution de la peine et à prévenir la récidive ». Mais aussi en raison d’un possible « trouble irréparable à l’ordre public démocratique » : ce trouble résulterait du fait que, sans une inéligibilité immédiate, Marine Le Pen puisse continuer à être candidate à l’élection présidentielle (avant le procès en appel, un pourvoi en cassation et une éventuelle condamnation définitive), tout en ayant été condamnée pour détournement de fonds publics en première instance.
Sur quels critères se base le juge ?
Pour Pierre Egéa, cette deuxième motivation notamment est plus « hasardeuse. Est-ce à dire que le tribunal devient le garant de cet ordre démocratique, une notion juridique qui n’existe d’ailleurs pas ? Avec une telle grille de lecture, l’exécution provisoire de toute décision d’inéligibilité devient la règle et le caractère suspensif de l’appel, l’exception. »
Pour Vincent Filhol, ex-magistrat au Parquet national financier et actuel avocat, le Conseil constitutionnel a toutefois « donné quelques balises au juge » lors de deux décisions récentes (28 mars et 5 décembre 2025). Avant de prononcer une exécution provisoire, le juge devra notamment « apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ». Rendre inéligible un élu (dès la première instance) est-il justifié au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’élu et de sa situation matérielle et sociale ? Autre critère que devra considérer le juge : une telle décision contraindrait-elle trop fortement la liberté de l’électeur ?
Ces préconisations suffiront-elles à clore le débat ? Pas sûr. Certains ont en tout cas déjà été tentés de modifier la loi. Éric Ciotti, allié du RN, a ainsi présenté une proposition de loi, en mai dernier, afin qu’une peine d’inéligibilité ne puisse pas faire l’objet d’une exécution provisoire. Le texte a finalement été rejeté.
Dans le cas de Marine Le Pen, le professeur de droit public Paul Cassia observe néanmoins que cette dernière a « bénéficié d’une discrimination positive : le délai d’appel a été bien raccourci par rapport à un justiciable lambda ». Et Me Filhol de rappeler, lui, un passé pas si lointain : « Avant le Parquet national financier (créé en 2014), on reprochait à la justice de prononcer trop peu de condamnations contre les élus. Maintenant qu’il y en a, on lui reproche d’être trop sévère… »