Comment réagir à une demande de production de documents en arbitrage international eu égard à la loi de blocage française ?
Une entité française, ou disposant d’intérêts en France, se voit ordonner par un tribunal arbitral de produire des documents
Une société française se voit ordonner par un tribunal arbitral international de produire des documents
Une entité française reçoit une décision de production de documents émanant d’un tribunal arbitral et souhaite y répondre tout en respectant ses obligations légales françaises. Elle souhaite savoir si elle peut invoquer la loi de blocage et, dans la négative, comment formuler une réponse adaptée tout en protégeant ses intérêts.
Les défis de nos clients
Respecter l’ordre d’un tribunal arbitral de produire des documents tout en s’assurant du respect de la loi de blocage française.
A la suite de la décision d’un tribunal arbitral ordonnant la production de documents, la partie française souhaite déférer à cette ordonnance pour éviter que le tribunal n’en tire des inférences négatives à son encontre et partant, ne prononce une sentence lui étant défavorable. Néanmoins, elle souhaite préalablement s’assurer que la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage » ne lui interdit pas de produire les documents visés.
Cette loi interdit effectivement, sous “réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, (…) de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci” (Article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968).
La jurisprudence française a clairement écarté son application en matière d’arbitrage.
Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles (1ère chambre, 9 février 2017, n° 15/01760), la cour juge que : “la loi du 26 juillet 1968 qui institue un « blocage » est inapplicable devant la juridiction arbitrale”.
Par conséquent, une entité française ne peut invoquer l’article 1 bis de la loi de blocage pour être excusée d’un refus de produire des documents dans un arbitrage international.
Notre approche
Une approche structurée face à une demande de production de documents en arbitrage international.
Nous accompagnons nos clients à toutes les étapes d’un arbitrage. Ainsi, lorsqu’il existe une phase dite de production de documents, nous assistons nos clients pour déterminer, le cas échéant, les arguments opposables à la communication des documents qu’elle détient et dont la production est sollicitée.
Aussi analysons-nous par exemple la pertinence et la proportionnalité de la demande de production de la partie adverse, les problématiques de confidentialité, de protection du secret des affaires, ou encore la mise en place de mesures procédurales spécifiques (ordonnance de confidentialité, d’accès restreints…).
Nous analysons aussi les lois et jurisprudences susceptibles d’influencer la décision de produire ou non des documents dans le cadre d’un arbitrage. C’est ainsi que nous pouvons exposer que l’article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 (dite “loi de blocage”) n’est pas pertinente dans le cadre de cet exercice, la jurisprudence française ayant jugé cette disposition inapplicable devant une juridiction arbitrale.